Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988, modifié par l'arrêté du 2 juin 1994,
fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent:
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988, modifié par l'arrêté du 2 juin 1994,
fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent:
- Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée ainsi qu'il suit:
a) Les dispositions ci-après relatives à l'agrégation externe de Lettres modernes sont insérées entre les dispositions relatives à la section Lettres classiques et les dispositions relatives à la section Sciences de la vie et de la terre:< < SECTION LETTRES MODERNES
< < A. - Epreuves écrites d'admissibilité
< < 1o Composition française sur un sujet se rapportant à un programme d'oeuvres d'auteurs de langue française (durée: sept heures; coefficient 12); < < 2o Etude grammaticale d'un texte français antérieur à 1500, extrait d'une oeuvre inscrite au programme (durée: deux heures trente; coefficient 4);
< < 3o Etude grammaticale d'un texte de langue française postérieur à 1500,
extrait de l'une des oeuvres inscrites au programme (durée: deux heures trente; coefficient 4);
< < 4o Composition française portant sur l'histoire des idées et des civilisations dans leurs rapports avec la création littéraire, d'après un programme de questions (durée: sept heures; coefficient 10);
< < 5o Version latine (durée: quatre heures; coefficient 5);
< < 6o Version, au choix du candidat, dans l'une des langues vivantes étrangères suivantes: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu,
italien, polonais, portugais, roumain, russe, tchèque (durée: quatre heures; coefficient 5).
< < L'usage du dictionnaire latin-français est autorisé pour l'épreuve de latin. Pour les langues vivantes, seul est autorisé l'usage du dictionnaire unilingue dans la langue choisie, à l'exception des épreuves d'arabe et d'hébreu pour lesquelles l'usage du dictionnaire bilingue est admis.< < B. - Epreuves orales d'admission
< < 1o Leçon portant sur les oeuvres d'auteurs de langue française inscrites au programme (durée de la préparation six heures; durée de l'épreuve quarante minutes; coefficient 13);
< < 2o Explication d'un texte de langue française tiré des oeuvres au programme (textes postérieurs à 1500) accompagnée d'un exposé oral de grammaire portant sur le texte (durée de la préparation: deux heures trente minutes; durée de l'épreuve (explication de texte et exposé de grammaire):
quarante minutes; coefficient 12);
< < 3o Explication d'un texte de langue française extrait des oeuvres au programme de l'enseignement du second degré (durée de la préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 7);
< < 4o Commentaire d'un texte de littérature ancienne ou moderne extrait des oeuvres au programme prévues pour la seconde composition française (durée de la préparation deux heures; durée de l'épreuve trente minutes; coefficient 8).
< < Un entretien de dix minutes maximum portant sur le contenu de l'exercice présenté suit chacune des quatre épreuves d'admission.
< < Le programme des quatre premières épreuves écrites d'admissibilité et des première, deuxième et quatrième épreuves orales d'admission fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. > > b) Au 2o du A. - Epreuves écrites d'admissibilité de la section Economie et gestion, les termes suivants: < < - soit sur les éléments généraux du droit de l'entreprise et des affaires; > > sont remplacés par les termes suivants: < < - soit sur les éléments généraux du droit et sur le droit de l'entreprise et des affaires > >. - Art. 2. - L'annexe II de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves du concours interne de l'agrégation est modifiée ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section Sciences sociales:
1o Les dispositions du A (2o) définissant la seconde épreuve écrite d'admissibilité de la section Sciences sociales sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < 2o Une composition élaborée à partir d'un dossier fourni au candidat et portant sur les programmes de sciences économiques et sociales (option en classe de seconde, enseignement de sciences économiques et sociales en classes de première E.S. et de terminale E.S. (durée: six heures; coefficient 4).
< < Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier, et pour une classe de niveau déterminé, le plan et le contenu d'une séance de travail de deux heures, intégrant obligatoirement des travaux à réaliser par les élèves (travaux dirigés de la classe de terminale E.S., activités spécifiques en option S.E.S. de la classe de seconde et en classe de première E.S.). Le candidat doit indiquer les documents retenus parmi ceux que comporte le dossier et en justifier le choix, en présentant les modes d'exploitation en classe de ces documents, en dégageant les résultats à attendre de cette exploitation sous la forme d'une synthèse à enregistrer par les élèves, en prévoyant les procédures d'évaluation des acquisitions escomptées, en signalant, enfin, les ouvrages ou articles qui pourraient être conseillés,
d'une part, au professeur, d'autre part, éventuellement aux élèves, pour l'approfondissement du sujet étudié. > > 2o Les dispositions du B (1o) définissant la première épreuve orale d'admission de la section Sciences sociales sont remplacées par les dispositions suivantes:
< < 1o Une leçon portant sur les programmes de sciences économiques et sociales (option en classe de seconde, enseignement de sciences économiques et sociales en classes de première E.S. et de terminale E.S.) suivie d'un entretien avec le jury (durée de la préparation: six heures; durée de la leçon quarante-cinq minutes; durée de l'entretien quinze minutes;
coefficient 7. > > - Art. 3. - L'arrêté du 1er juillet 1959 modifié instituant une agrégation de Lettres modernes est abrogé.
- Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de 1995 des concours.
- Art. 5. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels enseignants
des lycées et collèges,
G. SEPTOURS
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO