Arrêté du 19 juillet 1996 fixant les modalités de la consultation générale des personnels de l'Institut du cheval organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi de finances no 46-2154 du 7 octobre 1946, et notamment son article 46 ;
Vu le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement de l'Institut du cheval ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif au même objet ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de l'Etat, et notamment son article 11 (2e alinéa), ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif au même objet ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1988 instituant un comité technique paritaire central de l'Institut du cheval,
Arrête :

  • Art. 1er. - Afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales pour l'application du décret du 28 mai 1982 susvisé, une consultation des personnels en fonctions au domaine de Pompadour, nommé Institut du cheval, est organisée du 7 au 11 octobre 1996.


  • Art. 2. - Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par instruction du directeur de l'Institut du cheval.


  • Art. 3. - A l'exception des agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à six mois dans des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, l'ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans l'établissement sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 4. - Une liste des électeurs est établie. Elle doit être affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
    Dans un délai de neuf jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification.
    Au plus tard dans les six jours suivant l'expiration de ce délai, le chef de la section concernée statue sur ces demandes.


  • Art. 5. - Les unions, fédérations ou syndicats qui font acte de candidature à la consultation des personnels de l'Institut du cheval doivent faire parvenir un modèle de bulletin de vote au service du personnel de l'Institut du cheval.
    Ils indiquent au directeur de l'Institut du cheval, responsable des opérations électorales, le nom d'un délégué habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, et en particulier lors du dépouillement du scrutin.


  • Art. 6. - Le vote a lieu sous double enveloppe.
    Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile à l'ensemble des électeurs.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dûment cachetée, qui doit porter les nom,
    prénom(s) et signature de l'électeur. Ce pli doit être adressé, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de l'Institut du cheval, au plus tard à la date limite du scrutin.


  • Art. 7. - Les opérations de dépouillement ont lieu sept jours francs après la date limite du scrutin.
    Le bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire, assistés si possible d'un délégué de chaque organisation syndicale.
    Le bureau de vote détermine le nombre de votants. Il procède au dépouillement du scrutin et au recensement des suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
    A l'issue de ces opérations, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats.


  • Art. 8. - Le directeur de l'Institut du cheval est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

J.-C. Boulud