Arrêté du 27 juin 1994 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 17;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu l'article R. 33 du code électoral,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen au secrétaire de chaque commission instituée conformément à l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée une indemnité de 1,26 F par centaine d'électeurs inscrits.


  • Art. 2. - L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 680 F.


  • Art. 3. - Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l'occasion de la même élection n'est autorisé que dans la limite du plafond fixé à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI