Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 avril 1993, portant extension d'accords, région Auvergne, annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national Salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Auvergne) du 2 décembre 1993 relatif aux salaires ouvriers annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national Salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la mise en place d'un double barème de rémunérations ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en outre que la fixation du niveau des salaires conventionnels relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'arrêté du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 avril 1993, portant extension d'accords, région Auvergne, annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national Salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Auvergne) du 2 décembre 1993 relatif aux salaires ouvriers annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national Salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la mise en place d'un double barème de rémunérations ne contrevient à aucune disposition légale;
Considérant en outre que la fixation du niveau des salaires conventionnels relève de la liberté contractuelle des partenaires sociaux,
Arrête:
Fait à Paris, le 13 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN