Décision du 12 octobre 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des plaintes devant la Cour de justice de la République

Version INITIALE

Le président de la Cour de justice de la République,
Vu la loi constitutionnelle no 93-952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI; Vu la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 1994 portant le numéro 94-082,
Décide:

  • Art. 1er. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la gestion des plaintes dont est saisie la Cour de justice de la République ainsi que la tenue d'un tableau de bord relatif aux procédures en cours.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Nom, prénoms, adresse des requérants;
    Nom, prénoms, date de naissance des personnes mises en cause;
    Nom, prénoms, domicile des avocats et des experts;
    Nom des magistrats intervenant dans le traitement d'un dossier;
    Numéro de requête, date d'enregistrement;
    Date de transmission au procureur général;
    Date du réquisitoire;
    Date de transmission au président de la commission d'instruction;
    Date d'audition des témoins ou des mis en cause;
    Date de transmission au procureur général.


  • Art. 3. - Sont destinataires de ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction:
    - les personnes mises en examen, les prévenus, les accusés, leurs avocats;
    - les présidents et les magistrats ainsi que les greffiers affectés au traitement de ces dossiers à la Cour de justice de la République;
    - le greffier en chef et le secrétaire général.


  • Art. 4. - Le droit d'accès aux informations de caractère nominatif prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, sous réserve des règles applicables à la communication des pièces de procédure, auprès de la Cour de justice de la République.


  • Art. 5. - En application de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, les personnes physiques concernées par cette demande d'avis ne sont pas autorisées à s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant soient collectées.


  • Art. 6. - Le greffier en chef de la Cour de justice de la République est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1994.

L. GONDRE