CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-326 du 7 juin 1994 modifiant la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993, complétée par la décision no 93-34 du 9 février 1993, autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique;
Vu la décision no 93-772 du 25 novembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences, en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique;
Vu la demande d'autorisation, présentée le 16 décembre 1993 par la société Canal Antilles, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 18 mai 1994;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 4 mars 1994;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mai 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées aux annexes à la présente décision.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ces annexes, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La durée de l'autorisation porte jusqu'à la date du 12 février 2003.
    L'utilisation des fréquences mentionnées aux annexes à la présente décision doit commencer de manière effective au plus tard le 1er octobre 1994.
    Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


  • Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la décision no 93-7 du 5 janvier 1993.


  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I


    Martinique




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0159 du 10/07/94 Page 9993 a 9995
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    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.


    A N N E X E I I

    Guadeloupe






    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.

Fait à Paris, le 7 juin 1994.

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET