Décret no 94-939 du 25 octobre 1994 modifiant le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, modifiée notamment par l'article 47 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 4 février 1994 et 31 mars 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, le membre de phrase: < < le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant neuf échelons > > est remplacé par le membre de phrase: < < le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant dix échelons > >.


  • Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 7 du même décret est modifié, en ce qui concerne le grade d'ingénieur subdivisionnaire, ainsi qu'il suit:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15529 a 15530
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  • Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots: < < six années au moins de fonctions > > sont remplacés par les mots: < < six années au moins de services effectifs > >.


  • Art. 4. - Le I de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés:
    < < a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers: pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits;
    < < b) En ce qui concerne le corps des adjoints techniques: pour le compte de plusieurs établissements du département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits;
    < < c) En ce qui concerne les corps visés aux a et b: pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé, après accord, selon le cas, du préfet de région ou du préfet de département;
    < < d) En ce qui concerne le corps des dessinateurs: par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé. > >
  • Art. 5. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 25-1. - I. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15529 a 15530
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    < < II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15529 a 15530
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    < < Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités applicables aux personnels en activité. > >

  • Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1993.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY