Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 20 relatif aux conventions collectives;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 41 (Salaires) du 14 janvier 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 20 relatif aux conventions collectives;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1993, portant extension de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 41 (Salaires) du 14 janvier 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN