Pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des accords tripartites conclus dans ce cadre pour 1993 et 1994, il a été convenu ce qui suit:
Article 1er
Constat pour 1993
La différence entre l'évolution autorisée des dépenses pour 1993 et l'évolution constatée pour la même année s'établit à 4,19 p. 100 du montant des dépenses réelles prises en charge en 1992.
Compte tenu de l'affectation de 0,4 p. 100 sous la forme d'une autorisation supplémentaire de volume pour 1994 prévue à l'article 1er de l'accord du 22 décembre 1993, la somme qui sera consacrée à des actions collectives en faveur de la biologie médicale privée s'élève à 488 MF.
Les parties signataires conviennent d'affecter cette somme de la façon suivante:
328 MF affectés à des mesures de nomenclature concernant le chapitre 6 (Hématologie), le sous-chapitre 6-01 (Cytologie, chimie, divers), le chapitre 7 (Immunologie), le sous-chapitre 7-02 (Allergie), le sous-chapitre 7-04 (Sérologie bactérienne), ainsi que les dispositions générales de la Nomenclature des actes de biologie médicale au titre des prélèvements et de la création d'un forfait pour le traitement d'un échantillon sanguin (B 3) dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.
145 MF affectés à une revalorisation de la lettre clé B de 2 centimes.
15 MF sont affectés à des mesures comportant la mise en place d'un observatoire de la biologie et des mesures collectives et d'aide à la restructuration des laboratoires.
Les deux premières mesures interviendront avant le 25 octobre et auront pour effet d'accroître le taux d'évolution autorisée des dépenses remboursées pour 1994 de 0,60 p. 100.
Les Parties conviennent de ce qui suit:
- l'effet des deux premières mesures majorera à concurrence de 473 millions de francs l'évolution autorisée des dépenses remboursées pour 1994 et 1995;
- les conséquences financières effectives résultant de ces mesures seront évaluées par les parties signataires;
- à la fin de 1995 sera effectuée une vérification de la mise en oeuvre des procédures prévues par le guide de bonne exécution par les services compétents.