Arrêté du 10 juin 1994 relatif à la création d'une zone protégée de production de semences de tournesol

Version INITIALE

NOR : AGRP9401123A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1989 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, et notamment son règlement technique annexe pour les semences de tournesol;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses (A.N.A.M.S.O.);
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du 30 mars 1993 du préfet de la Drôme;
Vu les conclusions de la réunion du 16 mars 1994 réunissant les représentants de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Drôme, le maire de Bonlieu-sur-Roubion et les agriculteurs concernés par le projet de création de zone,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est créée dans le département de la Drôme la zone délimitée de production de semences de tournesol, dite de Bonlieu-sur-Roubion.
    Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté (tracé de base modifié le 21 mars 1994). Ces plans peuvent être consultés au ministère de l'agriculture et de la pêche (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Drôme, à Valence.


  • Art. 2. - Dans les zones ainsi délimitées, toute culture de tournesol autre que pour la production de semences est interdite.


  • Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de tournesol à l'intérieur de la zone délimitée est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.


  • Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme autorisant, pour une campagne agricole, la culture de tournesol autre que de semences dans les zones créées à l'article 1er.
    Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Drôme avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le tournesol autre que de semences.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
    par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de tournesol institué par l'arrêté du 2 novembre 1989.


  • Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

C. CHEREAU