Arrêté du 28 juillet 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

Version INITIALE

NOR : AGRE9401592A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 83-860 du 27 septembre 1983 relatif au comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article 84 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu le décret no 85-349 du 20 mars 1985 modifié pris pour l'application de l'article 14-VI de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et fixant la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (C.E.Z.), constitué établissement public national par le décret no 85-349 du 20 mars 1985 modifié susvisé, a pour mission de dispenser un enseignement en formation initiale et de développer des actions de formation continue, de recherche et de développement dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement.
    Centre national de ressource sur le thème de l'agronomie et de l'environnement, l'établissement met en oeuvre ces actions en insistant notamment sur les relations qui peuvent exister entre l'homme et l'animal,
    entre l'agriculture, la zootechnie et le milieu péri-urbain.


  • Art. 2. - Pour développer ces activités, le Centre d'enseignement zootechnique peut passer accord par convention avec différents ministères,
    des établissements publics ou privés d'enseignement de l'agriculture et de l'éducation nationale et de l'enseignement et de la recherche, des organismes de recherche et de développement, des collectivités locales et territoriales, des organismes professionnels, des entreprises publiques et privées.


  • Art. 3. - Le Centre d'enseignement zootechnique est dirigé par un directeur et un directeur adjoint nommés par le ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 4. - Le conseil d'administration de l'établissement public national est présidé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture, assisté d'un vice-président élu par les membres titulaires du conseil d'administration.
    Il comprend, en outre, les membres suivants:
    a) Représentants de l'administration:
    - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France;
    - le directeur régional de l'environnement d'Ile-de-France;
    - le chef du service des haras et de l'équitation;
    - un représentant du ministère de l'éducation nationale;
    - le président de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines - Versailles.
    b) Représentants des collectivités locales et territoriales:
    - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant;
    - le président du conseil général des Yvelines ou son représentant;
    - le maire de Rambouillet ou son représentant.
    c) Représentants des organismes indiqués ci-dessous:
    - agence de l'environnement du conseil régional d'Ile-de-France;
    - Institut national de la recherche agronomique;
    - institut de l'élevage;
    - association permanente des chambres d'agriculture;
    - association des anciens élèves du Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.
    d) Cinq personnes qualifiées nommées par le ministre chargé de l'agriculture, dont deux représentants des personnels enseignants et des formateurs de l'enseignement agricole public choisis parmi les organisations syndicales les plus représentatives.
    e)Membres élus:
    - quatre représentants du personnel;
    - deux représentants des élèves, stagiaires et étudiants.
    Les modalités d'élection des représentants du personnel et des étudiants sont précisées aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.
    Pour chacun des membres titulaires du conseil d'administration, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
    Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration: le directeur de l'établissement public national, son adjoint, le gestionnaire,
    l'agent comptable du centre ainsi que toute personne dont la présence est estimée utile par le président du conseil d'administration.


  • Art. 5. - Les représentants des personnels cités à l'article 4 ci-dessus sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
    A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants.
    Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du membre titulaire.
    Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation et dans la limite des postes à pourvoir.
    Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service durant l'année scolaire.
    Le directeur de l'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.


  • Art. 6. - Les représentants titulaires et suppléants des élèves stagiaires et étudiants sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
    Une liste est constituée par les candidats éligibles des élèves et étudiants de formation initiale, une autre par les candidats éligibles des stagiaires de formation professionnelle continue.
    Sont élus les candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé dans chaque liste.


  • Art. 7. - Les constatations sur la validité des opérations électorales doivent être adressées dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ce dernier doit se prononcer à leur égard sous huit jours. A l'issue de ce délai, le silence observé par cette autorité vaut décision de rejet de la demande.


  • Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de son président, du directeur du centre ou d'un tiers au moins de ses membres. Dans ce dernier cas, la demande doit être justifiée, quel que soit le nombre des membres présents.
    Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
    Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées;
    en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


  • Art. 9. - Le régime financier et comptable de l'établissement est celui fixé par les dispositions du décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 susvisé.
    Le budget est présenté suivant les modalités de l'instruction M 9-10 actualisée sur la réglementation comptable des établissements publics nationaux de l'enseignement agricole.
    Le contrôle de l'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est assuré par le trésorier-payeur général des Yvelines.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT