Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice, et notamment son article 4;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces et modifiant l'arrêté du 9 octobre 1964 relatif à l'organisation des directions et services du ministère de la justice;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice en date du 5 juillet 1994,
Arrête:
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice, et notamment son article 4;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires criminelles et des grâces et modifiant l'arrêté du 9 octobre 1964 relatif à l'organisation des directions et services du ministère de la justice;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la justice en date du 5 juillet 1994,
Arrête:
- Art. 1er. - La sous-direction de la législation criminelle comprend trois bureaux:
- le bureau de la législation pénale générale;
- le bureau de la législation pénale financière, économique, fiscale et sociale;
- le bureau des études. - Art. 2. - Le bureau de la législation pénale générale:
- élabore les projets de loi et de décret en matière pénale pour toutes les dispositions législatives et réglementaires autres que celles relatives aux domaines économique, financier, fiscal et social;
- étudie, en liaison avec la direction des services judiciaires, les questions concernant l'organisation des juridictions répressives, à l'exception de celles disposant d'une compétence spécialisée en matière économique et financière. - Art. 3. - Le bureau de la législation pénale financière, économique,
fiscale et sociale:
- élabore les projets de loi et de décret en matière pénale pour les domaines économique, financier, fiscal et social;
- participe, en liaison avec les différents départements ministériels intéressés, à la rédaction de tous projets de loi ou de décret comprenant des dispositions de nature répressive;
- étudie, en liaison avec la direction des services judiciaires,
l'organisation des juridictions répressives disposant d'une compétence spécialisée en matière économique et financière. - Art. 4. - Le bureau des études:
- réalise toutes études en matière de droit pénal, de procédure pénale, de droit pénal comparé, de politique criminelle et de criminologie;
- étudie, en liaison avec la direction des services judiciaires et la direction de l'administration pénitentiaire, l'évaluation de l'impact des réformes législatives et des politiques pénales;
- procède à l'inventaire interministériel des infractions pénales et conçoit, met à jour et développe la table recensant les infractions selon leur nature (Natinf);
- assure le suivi des applications statistiques en matière pénale;
- assure la gestion des crédits informatiques alloués à la direction des affaires criminelles et des grâces et le suivi de l'ensemble du parc bureautique de la direction ainsi que des projets d'informatisation. - Art. 5. - La sous-direction de la justice criminelle comprend quatre bureaux:
- le bureau de la police judiciaire;
- le bureau de l'action publique pour les affaires générales;
- le bureau de la protection des victimes et de la prévention;
- le bureau des grâces et de l'application des peines. - Art. 6. - Le bureau de la police judiciaire:
- détermine les orientations générales sur le rôle de la justice en matière de police judiciaire;
- assure le suivi de la mise en oeuvre et de l'application de toute disposition concernant les activités de police judiciaire, et notamment des textes ayant trait à la direction, au contrôle et à la surveillance des officiers et agents de police judiciaire, aux catégories de service de police judiciaire et à leur compétence territoriale, aux fichiers de police et de gendarmerie, à la police technique et scientifique et à la médecine légale;
- assure le suivi, en liaison avec la direction de l'administration pénitentiaire, de la réglementation relative aux translations et aux dépôts, et, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales,
des textes internationaux concernant la police judiciaire;
- coordonne l'action des parquets généraux et des parquets dans leurs relations avec les services de police judiciaire. - Art. 7. - Le bureau de l'action publique pour les affaires générales:
- anime, contrôle et coordonne la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique pour les affaires autres que celles à caractère économique, financier, fiscal et social, ou celles concernant la corruption et la criminalité organisée;
- prépare les instructions générales ou particulières aux parquets généraux pour les matières relevant de sa compétence. - Art. 8. - Le bureau de la protection des victimes et de la prévention:
- participe à l'élaboration des projets de loi et de décret relatifs aux droits des victimes;
- concourt à la mise en place des associations et bureaux municipaux d'aide aux victimes, et gère, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, les subventions accordées aux associations d'aide aux victimes;
- connaît des questions relatives à la médiation pénale;
- traite des requêtes adressées au ministère de la justice par les victimes d'infractions;
- assure la liaison avec la délégation interministérielle à la ville;
- concourt à la création et au fonctionnement d'associations de contrôle judiciaire, et gère, en liaison avec la direction de l'administration générale et de l'équipement, les subventions qui leur sont accordées;
- conçoit et assure la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance;
- assure le secrétariat du magistrat chargé de la coordination de la politique de la ville pour le ministère de la justice. - Art. 9. - Le bureau des grâces et de l'application des peines:
- procède à l'instruction des recours en grâce, établit les projets de décret de grâce et contrôle l'exécution de ces décrets;
- prépare l'application des mesures de grâces collectives et d'amnistie individuelles;
- procède, avec le concours de l'administration pénitentiaire, à l'instruction des dossiers de libération conditionnelle, soumet ces dossiers au comité consultatif de libération conditionnelle et, après l'avis de ce comité, met en forme les décisions à soumettre au ministre;
- prépare les instructions générales et particulières concernant les modalités d'exécution des peines. - Art. 10. - La sous-direction des affaires économiques et financières et de la lutte contre la criminalité organisée comprend quatre bureaux:
- le bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et le blanchiment;
- le bureau de la lutte contre la fraude économique et financière;
- le bureau de la politique criminelle en matière économique et financière; - le bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement. - Art. 11. - Le bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et le blanchiment:
- anime, coordonne et contrôle l'action publique en ces matières, et dans toutes les affaires révélant des faits commis par une organisation criminelle structurée ou en bande organisée;
- participe, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, aux réunions internationales qui entrent dans son domaine de compétence. - Art. 12. - Le bureau de la lutte contre la fraude économique et financière: - anime, coordonne et contrôle l'action publique dans toutes les affaires économiques, financières, et notamment pour les affaires fiscales,
douanières, boursières, de concurrence et de corruption;
- assure le secrétariat de la commission de l'usure. - Art. 13. - Le bureau de la politique criminelle en matière économique et financière:
- définit les orientations générales de politique criminelle en matière économique, financière et sociale;
- assure les liaisons avec les autres départements et autorités ministériels ou interministériels, et avec les autorités administratives indépendantes. - Art. 14. - Le bureau de la santé publique et du droit social:
- anime, coordonne et contrôle l'action publique pour les affaires concernant le droit de la santé publique et le droit social, notamment pour toutes celles relatives au travail clandestin, à la sécurité du travail, à l'alcoolisme et au tabagisme;
- anime, coordonne et contrôle l'action publique dans toutes les affaires concernant le droit de l'environnement;
- assure la liaison avec les autorités interministérielles et départements ministériels compétents en ces domaines. - Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1994.
PIERRE MEHAIGNERIE