- Saisi pour avis du projet de décret modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 précité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant:
Le conseil constate avec satisfaction que les aménagements apportés au décret actuellement en vigueur permettent de résoudre les rigidités constatées dans sa mise en oeuvre concernant l'offre de programme actuelle.
Il émet des réserves sur les points suivants:I. - En ce qui concerne la définition des services
relevant de la compétence française
L'article 4 du décret du 1er septembre 1992, qui n'est pas modifié par le projet soumis au conseil, soumet notamment aux dispositions du droit interne français les services < < émis depuis la France > >.
La directive du 3 octobre 1989 ne fournit pas de critère précis permettant de déterminer clairement la loi nationale applicable à un service donné. Les différentes interprétations faites du texte européen aboutissent à des situations contradictoires où plusieurs Etats membres se déclarent compétents concernant le même programme.
Le conseil estime hautement souhaitable que le projet définisse avec précision en droit interne les critères permettant de déterminer les services relevant de la compétence française, en conformité avec l'article 2-1 de la directive. II. - En ce qui concerne la diffusion des oeuvres audiovisuelles
et cinématographiques sur les chaînes du câble
Les nouvelles dispositions introduites à l'article 5 du projet de décret relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques (élargissement des heures de grande écoute à la plage 18 heures - 24 heures, montée en charge progressive des obligations de diffusion) paraissent satisfaisantes au conseil.
En revanche, le conseil estime que les conditions appliquées à la diffusion des oeuvres audiovisuelles, qui figurent à l'article 5-III du projet, sont trop restrictives (pourcentage minimum de 35 p. 100 d'oeuvres d'expression originale française et période dérogatoire limitée à trois ans).III. - En ce qui concerne le régime du télé-achat
L'article 13 du projet de décret qualifie de service de télé-achat tout service qui réserve au moins 20 p. 100 de son temps de diffusion à des émissions de télé-achat.
Le conseil considère qu'il serait préférable:
- d'une part, d'intégrer, dans les dispositions générales prévues à la section 1 du chapitre III du titre II, la réglementation actuellement applicable en vertu de la loi du 6 janvier 1988 aux services autorisés;
- d'autre part, de prévoir, pour les services consacrant au moins la majorité de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et destinés, conformément à l'article 20 de la directive, uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres, la possibilité de bénéficier de la citation de la marque, comme le prévoit le projet de décret. Le conseil estime toutefois que la citation de la marque par un service de cette nature doit s'accompagner de l'interdiction de diffuser de la publicité de marque,
afin de ne pas créer une confusion dans l'esprit du téléspectateur. Dans le même esprit, la citation de la marque ne devrait pas être accompagnée d'un slogan publicitaire ou d'un argumentaire à caractère publicitaire.IV. - En ce qui concerne la protection des mineurs
Comme le conseil l'a déjà souligné à plusieurs reprises, la réglementation française n'a pas intégré les dispositions de l'article 22 de la directive du 3 octobre 1989 concernant la protection de l'enfance et de l'adolescence. Le conseil estime souhaitable que le projet de décret comble cette lacune.V. - En ce qui concerne certains services transnationaux
émis depuis la France
Le conseil juge inopportun de bâtir, comme le fait l'article 15 du projet de décret, un régime sensiblement plus souple que le droit commun national pour les chaînes françaises destinées à être exportées vers les autres marchés européens. Au surplus, un tel régime ne paraît guère compatible avec les dispositions de la directive.
Le conseil relève également que le projet ne règle pas la question des chaînes émises depuis la France en langue étrangère et à destination des communautés étrangères vivant en France.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Avis no 94-5 du 20 juillet 1994 sur le projet de décret modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble
NOR : CSAX9402005V