Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 mai 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987;
Vu l'accord R.M.H. (une annexe) du 1er décembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord R.E.M.A. (une annexe) du 1er décembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération minimale hiérarchique et des rémunérations effectives minimales annuelles, ainsi que les conditions de leurs attributions, peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 mai 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987;
Vu l'accord R.M.H. (une annexe) du 1er décembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord R.E.M.A. (une annexe) du 1er décembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 février 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération minimale hiérarchique et des rémunérations effectives minimales annuelles, ainsi que les conditions de leurs attributions, peuvent être librement déterminées par voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 20 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN