Arrêté du 12 août 1994 portant création d'une régie de recettes auprès de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France

Version INITIALE

NOR : MAEA9420421A

Le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 90-750 du 20 août 1990 modifié relatif à la rémunération des services rendus par le ministère des affaires étrangères;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dépense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France du ministère des affaires étrangères une régie de recettes chargée de l'encaissement:
    - des droits prévus au tarif des droits de chancellerie fixés par le décret no 81-778 du 13 août 1981, modifié par le décret no 82-1087 du 20 décembre 1992, fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, et en territoire français, par le ministère des affaires étrangères;
    - du produit de la diffusion des publications destinées à l'information des ressortissants français qui envisagent de s'installer à l'étranger diffusées par le centre d'accueil et d'information des Français à l'étranger (Acife) et le comité d'informations médicales (Cimed) ainsi que les participations financières aux colloques organisés par le Cimed;
    - du remboursement des frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.


  • Art. 2. - Le régisseur est autorisé à utiliser trois machines à timbrer pour apposer une empreinte fiscale sur les actes et documents délivrés.
    Toutefois, le régisseur, en tant que besoin, pourra remettre des timbres de chancellerie dont il sera approvisionné par les soins du receveur général des finances de Paris contre remise d'un accusé de réception détaillé par catégorie et quotité de vignettes.



  • Art. 3. - Toutes les fois qu'il n'y aura pas remise immédiate de timbre ou apposition d'empreinte, le régisseur établira contre paiement en numéraire,
    dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, une quittance extraite d'un registre à souches numérotées, qui lui est remis par le comptable assignataire des opérations de la régie.


  • Art. 4. - Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôts de fonds au Trésor.


  • Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 300 F.


  • Art. 6. - Le régisseur est tenu de verser ses recettes au receveur général des finances de Paris dès que le montant de son encaisse atteint 25 000 F et, quel qu'en soit le montant, le dernier jour de chaque mois.
    Les chèques bancaires reçus en règlement sont remis sous bordereau par le régisseur au comptable assignataire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception. Les chèques sont endossés au préalable à l'ordre de ce comptable.


  • Art. 7. - Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures.
    Il établit, à cette fin:
    - la balance détaillée de la comptabilité Deniers appuyée de la bande de contrôle et du relevé faisant apparaître le total par nature des droits encaissés pour la période de versement;
    - un compte d'emploi des timbres.
    Au vu de ces documents et après accord sur le montant des recettes, le receveur général des finances de Paris:
    - impute aux produits divers du budget, ligne Produit des chancelleries diplomatiques et consulaires, le montant des droits de chancellerie;
    - rembourse les trop-perçus.
    La direction des affaires budgétaires, administratives et financières du ministère des affaires étrangères établit les titres de perception correspondant aux recettes budgétaires.


  • Art. 8. - L'arrêté du 10 février 1967 est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 1994.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

L'administrateur civil,

A. VAUTHIER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT