Décision du 13 juin 1996 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

  • Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 13 juin 1996 :
    Considérant que les laboratoires Parke Davis, 11, avenue Dubonnet, 92407 Courbevoie Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Cognex 10 mg, gélule, tiré à part ;
    Considérant que ce document exposant notamment les résultats des effets indésirables observés après un an de prescription de la spécialité Cognex dans un établissement hospitalier fait état d'une fréquence des troubles hépatiques observés variable de 8 à 33 p. 100, ce qui est critiquable au regard :
    1o De l'autorisation de mise sur le marché qui précise, à la rubrique effets indésirables, qu'une augmentation des transaminases est observée dans 40 à 50 p. 100 des cas. Cela tend à minimiser le risque hépatique de la spécialité,
    ce qui est inacceptable compte tenu des conditions de prescription et de délivrance qui ont assorti son autorisation de mise sur le marché ;
    2o Des résultats de la cohorte tacrine qui viennent d'être récemment évalués. La diffusion d'un tel document constitue une anticipation de l'évaluation des résultats de la cohorte tacrine et n'est, de ce fait, pas de nature à présenter de façon objective l'évaluation de la tolérance de Cognex au terme d'un an de commercialisation.
    C'est pourquoi cette publicité est contraire à l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que toute publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur marché, présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage,
    la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Cognex 10 mg, gélule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.