- Le ministre de l'agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131-3 et L. 133-8 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles (art. 1144 [4o] du code rural), compris dans son champ d'application professionnel et territorial, un accord du 13 avril 1994 portant fixation des salaires des ouvriers du bâtiment pour la région Centre, conclu à Orléans entre:
La fédération régionale du bâtiment Centre;
L'union régionale C.A.P.E.B. Centre;
La Fédération nationale de l'équipement électrique, délégation régionale Centre,
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T. et à la C.G.T.-F.O.,
D'autre part.
Cet accord, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers du bâtiment employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), a pour objet de revaloriser les salaires minima à compter des 1er mai et 1er novembre 1994.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Loiret, où il peut être consulté.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne,
75349 Paris 07 SP.
Avis relatif à l'extension d'un accord régional (Centre) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant les ouvriers du bâtiment employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés)
NOR : AGRS9401085V