Arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d'attribution de l'indication << section européenne >> ou << section de langue orientale >> sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, et notamment son article 10;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique, et notamment son article 10;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, modifié et complété par l'arrêté du 17 mars 1994;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995, modifié et complété par l'arrêté du 17 mars 1994;
Vu la circulaire no 92-234 du 19 août 1992 relative à la mise en place de sections européennes dans les établissements du second degré;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 mai 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour leur épreuve de langue vivante 1 la langue de la section dont ils relèvent.
    En application de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante renforcée, au titre de l'enseignement de spécialité.


  • Art. 2. - Les recteurs d'académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l'indication < < section européenne > > ou < < section de langue orientale > >, suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats qui ont satisfait aux conditions suivantes:
    - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 14 sur 20 à l'épreuve du premier groupe de langue vivante 1, commune à tous les candidats de la série à laquelle ils se sont présentés;
    - avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.
    Cette évaluation consiste:
    - en une épreuve orale de langue organisée par les recteurs d'académie,
    comptant pour 80 p. 100 de la note;
    - en une note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 p. 100 de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.
    La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.
    Les modalités d'organisation de cette épreuve seront précisées par note de service.


  • Art. 3. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.


  • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET