Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-I;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 94-223 du 26 avril 1994 autorisant l'Association d'entente culturelle des jeunes de M'Tsangamboua à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fatsiky Ambany;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-I;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 94-223 du 26 avril 1994 autorisant l'Association d'entente culturelle des jeunes de M'Tsangamboua à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Fatsiky Ambany;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 10 mai 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET