Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1995, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 18 octobre 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition de quatre organisations de salariés ;
Considérant que l'opposition à l'entrée en vigueur de l'accord, formulée sur la base de l'article L. 132-7 du code du travail par les non-signataires,
n'entre pas dans les conditions prévues par ledit article qui limite l'exercice du droit d'opposition aux avenants de révision << qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent >>, ce qui n'est pas le cas du présent accord ;
Considérant que les conditions de négociations de l'accord ont été respectées, notamment les dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui prévoient la négociation avec l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche ;
Considérant que la détermination des garanties apportées aux salariés relève de la liberté contractuelle des parties,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 décembre 1995, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 18 octobre 1995 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 novembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment l'opposition de quatre organisations de salariés ;
Considérant que l'opposition à l'entrée en vigueur de l'accord, formulée sur la base de l'article L. 132-7 du code du travail par les non-signataires,
n'entre pas dans les conditions prévues par ledit article qui limite l'exercice du droit d'opposition aux avenants de révision << qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent >>, ce qui n'est pas le cas du présent accord ;
Considérant que les conditions de négociations de l'accord ont été respectées, notamment les dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui prévoient la négociation avec l'ensemble des organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche ;
Considérant que la détermination des garanties apportées aux salariés relève de la liberté contractuelle des parties,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert