- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 23 avril 1996.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Modification du champ d'application de la convention collective.
La convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des industries du verre déterminées ci-dessous.
En sont exclus les V.R.P. remplissant les conditions du statut légal des V.R.P. aménagées par l'article L. 751-1 du code du travail. Cette exclusion ne vise pas les dispositions relatives au droit syndical et à la représentation du personnel.
Le champ d'application territorial de la présente convention s'étend au territoire de la France, y compris les départements d'outre-mer, sous réserve, pour ces derniers, de dispositions spécifiques.
Elle s'applique aux industries du commerce de flaconnage et accessoires.
Préparation, valorisation et distribution pour la pharmacie, la parfumerie,
l'industrie et l'alimentaire :
a) D'emballages, de conditionnements, d'accessoires en verre, plastique et autres matériaux ;
b) De verreries, de matériels de laboratoire et de conditionnement.
Elle concerne également les usines, sièges sociaux, services commerciaux,
dépôts de vente et tous établissements dépendant directement des usines de fabrication relevant de la présente convention collective ;
Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la N.A.F.
(Nomenclature d'activités françaises), en application du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, et sont énumérées ci-dessous.
51.5 N. - Commerce de gros de produits intermédiaires.
Sont concernées les activités touchant au :
- commerce de flaconnage et des accessoires ;
- commerce de gros d'emballage, de conditionnement, d'articles de verre,
plastiques et autres matériaux, d'accessoires de bouchage, de pulvérisation, des accessoires en carton, papier et textile permettant leur préparation,
valorisation et distribution pour la pharmacie, la parfumerie, l'industrie et l'alimentaire.
51.6 K. - Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers. Sont concernées les activités de commerce en gros de verrerie, flaconnage verre et plastique, instruments de mesure, équipements ou matériels de laboratoires.
Cette activité ne concerne pas les activités de négoce de produits verriers relevant du verre plat.
Signataires :
Chambre syndicale du flaconnage ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.G.T., à ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de flaconnage
NOR : TAST9611031V