Arrêté du 30 avril 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef de la culture et de l'architecture

Version INITIALE

NOR : MCCB9600288A

Le ministre de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture,
notamment l'article 17,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 17 du décret du 25 octobre 1995 susvisé, en vue de l'avancement au grade provisoire de secrétaire de documentation en chef de la culture et de l'architecture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 17 du décret du 25 octobre 1995 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.


  • Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
    1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier, au choix du candidat, de documentation ou d'archives (durée : trois heures) ;
    2. Une épreuve orale conversation avec le jury portant a) Sur les fonctions exercées par le candidat ;
    b) Sur les problèmes techniques de documentation ou d'archivage (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
    Le programme de la deuxième partie de l'épreuve orale est annexé au présent arrêté (1).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.


  • Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.
    Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.


  • Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est composé d'au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, la majorité d'entre eux devant être des spécialistes de la documentation ou du traitement des archives.


  • Art. 6. - L'arrêté du 8 juin 1979 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de documentation en chef de la culture et de l'architecture est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être consultée au ministère de la culture (direction de l'administration générale, bureau des concours), 4, rue de la Banque,
    75002 Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration centrale :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

R. Klein