Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin).
- Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après:
I. - Partie 1: classe D
(à l'exception de la partie 1: classe E)
a)Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E - 48o 46' 30'' N, 008o 01' 20'' E Puis frontière franco-allemande 48o 29' 35'' N, 007o 46' 20'' E - 48o 29' 15'' N, 007o 45' 00'' E 48o20'23''N,007o41'13''E;
Arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN < < CLR > > (47o55'47''N,007o24'03''E) joignant le point précédent au point:
48o 22' 29'' N, 007o 30' 00'' E - 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E 48o53'08''N,007o33'09''E;
b)Limites verticales: de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).Partie 1: classe E
a)Limites latérales quadrilatère défini par les points Bordure Nord:
48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E - 48o 46' 30'' N, 008o 01' 20'' E;
Bordure Est: frontière franco-allemande;
Bordure Sud: bordure d'une largeur de 2 NM (3,7 km) au sud de la bordure Nord;
Bordure Ouest: bordure s'appuyant sur la limite de la TMA 1 décrite plus haut, en partie 1: classe D;
b)Limites verticales: de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.II. - Partie 2: classe D
a)Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E - 48o 22' 29'' N, 007o 30' 00'' E;
Arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN < < CLR > > (47o55'47''N,007o24'03''E) joignant le point précédent au point:
48o 22' 06'' N,007o 15' 01'' E - 48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E 48o 26' 12'' N,007o 00' 39'' E - 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E;
b)Limites verticales:
LF-R 137 non active: de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres);
LF-R 137 active: de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 105 (3 200 mètres).III. - Partie 3: classe E
a)Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o 55' 00'' N, 007o 25' 40'' E - 48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E 48o 26' 12'' N, 007o 00' 39'' E - 48o 31' 16'' N, 006o 56' 43'' E;
Arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur le VOR < < STR > > (48o30'23''N,007o34'23''E) joignant le point précédent au point:
48o55'00''N,007o25'40''E.
b)Limites verticales:
LF-R 137 non active: du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres);
LF-R 137 active: du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 105 (3 200 mètres).IV. - Partie 4: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o57'50'' N, 008o13'40'' E puis frontière franco-allemande:
48o46'30'' N, 008o01'20'' E - 48o51'22'' N, 007o40'40'' E 48o57'50'' N, 008o13'40'' E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).V. - Partie 5 : classe D
(existence liée aux périodes d'inactivité de LF-R 103 ou
à l'utilisation de la piste 02 à Colmar)
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o22'40'' N, 007o28'25'' E - 48o15'32'' N, 007o22'49'' E 48o13'00'' N, 007o11'18'' E - 48o16'34'' N, 007o08'25'' E 48o22'06'' N, 007o15'01'' E;
Arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN < < CLR > > (47o55'47'' N, 007o24'03'' E) joignant le point précédent au point:
48o22'40'' N, 007o28'25'' E.
b) Limites verticales: de 4 500 pieds (1 350 mètres) au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).VI. - Partie 6: classe E
(existence liée aux périodes d'inactivité de LF-R 103)
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o19'16'' N, 007o44'10'' E puis frontière franco-allemande:
48o13'00'' N, 007o39'30'' E - 48o13'00'' N, 007o11'18'' E 48o16'34'' N, 007o08'25'' E - 48o22'06'' N, 007o15'01'' E;
Arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN < < CLR > > (47o55'47'' N, 007o24'03'' E) joignant le point précédent au point:
48o19'16'' N, 007o44'10'' E.
b) Limites verticales:
- de 4 500 pieds (1 350 mètres) au niveau moyen de la mer hors des limites de la TMA 5 décrite en partie 5, ou du niveau de vol 75 (2 300 mètres) dans les limites de la TMA 5 décrite en partie 5 - au niveau de vol 115 (3 500 mètres).- Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent tre précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale. - Art. 4. - L'arrêté du 18 août 1994 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin) est abrogé.
- Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
- Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 septembre 1994.
- Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1994.
J. POYER