Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
- Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel de logistique nucléaire.
- Art. 2. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel de logistique nucléaire est organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La première session d'examen aura lieu en 1995. - Art. 3. - Le brevet professionnel de logistique nucléaire est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle: le domaine scientifique, technologique et professionnel et le domaine Expression et ouverture sur le monde.
Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales ou intermédiaires:
- le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué de deux unités de contrôle capitalisables, l'une des unités de contrôle terminales incluant une unité intermédiaire;
- le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d'une unité terminale.
La nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables qu'ils contiennent figure en annexe II-1 du présent arrêté. - Art. 4. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être soit l'examen par épreuves, soit le contrôle continu,
conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
Dans le cas de contrôle des connaissances et savoir-faire par épreuves, le ou les recteurs organisent les sessions pour chaque domaine de contrôle,
conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
Le règlement d'examen figure à l'annexe II-2 du présent arrêté. - Art. 5. - L'examen est organisé dans le cadre académique, interacadémique ou national.
La date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves sont à l'initiative du recteur ou des recteurs concernés.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ou les recteurs concernés.
Le jury est organisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 avril 1979 susvisé. - Art. 6. - Les candidats au brevet professionnel de logistique nucléaire relevant de la formation continue peuvent, sans condition préalable,
s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables.
Les candidats préparant le brevet professionnel sous contrat d'apprentissage doivent se présenter à l'examen dans son ensemble à l'issue de la préparation à ce diplôme.
Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier à la date de validation:
Pour les candidats relevant de la formation continue:
1.D'une part, de l'acquisition, simultanée ou successive, d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de 400 heures dans la profession considérée, organisée:
- soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- soit au cours de stages à temps plein.
Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
Pour les candidats apprentis, d'une formation de 800 heures minimum.
2. D'autre part:
- soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
- soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée, cette période correspondant, le cas échéant, au temps d'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel et d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué de niveau V. - Art. 7. - Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation.
Lors de ce dépôt, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
Le bénéfice de l'unité de contrôle capitalisable Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent diplôme ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
Chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention. - Art. 8. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.
- Art. 9. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 ci-dessus.
- Art. 10. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel de logistique nucléaire lorsqu'il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux trois unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
- Art. 11. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités de contrôle terminales auxquelles il s'est présenté, le jury, dans ses délibérations, détermine l'unité intermédiaire qui correspond aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminales et l'unité de contrôle intermédiaire acquises par le candidat après délibération du jury font l'objet de la délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme. - Art. 12. - Un candidat au brevet professionnel de logistique nucléaire qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou intermédiaire qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, l'attestation de l'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés par l'article 13 du présent arrêté. - Art. 13. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle obtenues pendant cinq années, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
- Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Le présent arrêté et la liste des épreuves figurant en annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 7 juillet 1994,
vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 2 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER