Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale ci-après indiquée.
    Le texte de cette convention collective a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP (adresse postale: 20 bis, rue d'Estrées, 75350 Paris 07 SP).
    Convention collective dont l'extension est envisagée:
    Convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 (six annexes, un accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, un accord relatif au travail à temps partiel, un contrat type de prévoyance).
    Dépôt:
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet:
    La convention règle les rapports entre les institutions de retraites relevant de l'A.G.I.R.C. et de l'A.R.R.C.O., à l'exception des institutions d'entreprises et les organismes de coordination créés pour assurer la gestion des institutions et leur personnel.
    Les institutions qui appliquent, à la date de la conclusion de la convention collective nationale, une convention collective négociée et conclue entre elles et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la loi du 11 février 1950 pourront rester en dehors du champ d'application de la convention nationale aussi longtemps que la convention particulière sera applicable.
    La décision de rester en dehors du champ d'application de la convention collective nationale devra résulter d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations signataires de la convention collective particulière.
    Les institutions appliquant la convention collective des entreprises d'assurances et relevant du régime de retraite et de prévoyance de l'U.C.R.E.P.P.S.A. restent en dehors du champ d'application de la convention collective nationale.
    Il en est de même des institutions des régions parisienne et orléanaise qui appliquent la convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente du 2 février 1954 et relevant de la C.P.M.
    Signataires:
    Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraites complémentaires;
    Organisations syndicales intéressées de salariés rattachées à la C.G.T., à ......................................................