Arrêté du 8 juillet 1996 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l'assimilation aux diplômes français des diplômes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours d'accès aux emplois de la direction générale de la police nationale pour lesquels est compétente la commission instituée au sein du ministère de l'intérieur conformément au décret du 30 août 1994 susvisé sont les suivants :
    - commissaire de police ;
    - lieutenant de police ;
    - secrétaire administratif de la police nationale ;
    - technicien des laboratoires de la police technique et scientifique ;
    - aide technique des laboratoires de la police technique et scientifique.


  • Art. 2. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. Pochard