Arrêté du 21 décembre 1993 portant habilitation du ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la coopération,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


  • Art. 1er. - Le ministre de la coopération peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes rattachées au comptable du Trésor territorialement compétent (payeur auprès de l'ambassade ou trésorier-payeur général pour l'étranger) auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants:
    a) Les recettes à percevoir au titre des frais d'hébergement, dont les remboursements, par les usagers, des dépenses d'entretien courant des studios de passage;
    b) Les recettes diverses et revenus accidentels (à l'exclusion des dons et legs) et les remboursements de trop-perçus;
    c) Les produits pharmaceutiques, de laboratoire, d'objet de pansement et de petite instrumentation;
    d) Les remboursements, par les usagers, des dépenses de transport aérien effectué à bord d'un appareil appartenant à l'administration;
    e) Les cessions d'articles d'appareillages orthopédiques et de réparations desdits appareillages.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après. Elles font l'objet de rétablissements de crédits en ce qui concerne les points a, b, c et d. Les recettes indiquées au point e sont rattachées au budget du ministère de la coopération selon la procédure des fonds de concours.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 3. - Le ministre de la coopération peut, par arrêté pris sous sa seule responsabilité, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances rattachées au comptable du Trésor territorialement compétent (payeur auprès de l'ambassade ou trésorier-payeur général pour l'étranger) auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger.


  • I. - Pays relevant de la compétence

    du trésorier-payeur général pour l'étranger

    A. - Nature des dépenses


    a) Les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
    b) Les frais d'appui à l'assistance technique;
    c) Les frais d'organisation de stages et de manifestations culturelles et artistiques;
    d) Les frais d'entretien des immeubles;
    e) Les impôts, taxes et contributions diverses dus localement selon la réglementation de l'Etat d'accueil ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances;
    f) Pourront être payées par les régisseurs d'avances les dépenses visées à l'article 12 du décret no 66-912 du 7 décembre 1966 et aux articles 10, 12 et 15 du décret no 66-913 de la même date dont le règlement est exécuté à la demande et pour le compte du trésorier-payeur général pour l'étranger.
    Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 10 000 F par opération.
    En ce qui concerne les frais de télécommunications, d'eau et d'électricité dus aux administrations locales, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale du ministre de la coopération ou de son représentant pour l'Etat de résidence, accordée après avis favorable du payeur de rattachement. En cas de nécessité, cette mesure pourra être étendue aux salaires et accessoires de salaires des personnels auxiliaires de recrutement local.


  • B. - Montant des avances


    Le montant de l'avance allouée à chaque régisseur est fixé, après avis favorable du trésorier-payeur général pour l'étranger, par l'arrêté instituant la régie, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. En tant que de besoin, il pourra être mis en place, à titre exceptionnel, des provisions dont le montant sera fixé par le trésorier-payeur général pour l'étranger.


  • II. - Pays relevant de la compétence d'un payeur

    auprès de l'ambassade dans l'Etat de résidence

    A. - Nature des dépenses


    a) Les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
    b) Les frais d'appui à l'assistance technique;
    c) Les frais d'organisation de stages et de manifestations culturelles et artistiques;
    d) Les dépenses d'entretien des immeubles;
    e) Les impôts, taxes et contributions diverses dus localement selon la réglementation de l'Etat d'accueil ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances.
    Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 8 000 F par opération.
    En ce qui concerne les frais de télécommunications, d'eau, d'électricité dus aux administrations locales, ce plafond peut être dépassé sur autorisation du ministre de la coopération ou de son représentant pour l'Etat de résidence,
    accordée après avis favorable du payeur de rattachement. En tant que de besoin, cette mesure pourra être étendue aux salaires et accessoires de salaires des personnels auxiliaires de recrutement local.


  • B. - Montant des avances


    Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé, après avis favorable du comptable, par l'arrêté instituant la régie, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


  • Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être adressées à l'ordonnateur compétent selon les modalités fixées par l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 5. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du ministre de la coopération. Dans un poste déterminé, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Il en est de même pour les sous-régisseurs.
    A titre dérogatoire, lorsqu'il y aura impossibilité absolue d'assurer le fonctionnement du service avec plusieurs régies distinctes, l'institution de sous-régies pourra être acceptée. Dans cette éventualité, les sous-régisseurs seront nommés à leur emploi par le chef du service principal, sur avis conforme du régisseur qui restera personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées pour son compte.


  • Art. 6. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances peuvent être autorisés à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal.
    Lorsque, pour un poste déterminé, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent, ce compte est utilisé pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et de la régie d'avances.
    Les montants maximaux autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal des régisseurs seront fixés par l'arrêté de création.


  • Art. 7. - Les régisseurs peuvent être astreints à la constitution d'un cautionnement et perçoivent l'indemnité de responsabilité fixée par l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances relevant des organismes publics.
    En ce qui concerne les régies fonctionnant selon le système de l'ordonnancement provisionnel, le montant du cautionnement ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité des régisseurs sont fixés par référence au volume moyen des recettes et dépenses durant les trois années précédentes ou à la moyenne des montants cumulés de ces recettes et dépenses durant la même période lorsque les fonctions du régisseur de recettes et de dépenses sont exercées par le même agent.
    Chaque régie fait l'objet, au terme de chaque période de trois années, d'un classement dans l'un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en francs de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement et d'échanges de devises.

    (Voir tableau page suivante.)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/94 Page 3248 a 3249
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    Au cours des deux premiers mois de l'année de révision, le trésorier-payeur général pour l'étranger, après avoir procédé, dans les conditions prévues à l'article précédent, au classement de l'ensemble des régies instituées en application de l'article 3 (I, A, f) susvisé, notifie à chaque régisseur le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois ans, la régie dont il est chargé.
    Le nouveau taux de l'indemnité de responsabilité est applicable à compter de la date d'effet du nouveau classement de la régie.
    En cas de mutation dans un poste classé dans un autre groupe, le régisseur muté dispose également d'un délai de trois mois à compter de la date de sa prise de fonctions pour justifier de la régularisation de son cautionnement. Les modifications concernant le cautionnement et l'indemnité de responsabilité prennent effet à compter de la date de la prise de fonctions du régisseur dans le nouveau poste.


  • Art. 8. - Les arrêtés des 19 juillet 1979, 19 octobre 1988, 23 août 1990,
    27 septembre 1990 et 22 avril 1991 sont abrogés.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1993.

Le ministre de la coopération,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J. NEMO

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU