Arrêté du 16 janvier 1996 pris en application du c du 4o de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale (art. 67 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 135-2 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le versement forfaitaire résultant du c du 4o de l'article L.
    135-2 du code de la sécurité sociale est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette fixés par le troisième alinéa de l'article R. 135-16 et par l'article R. 135-17 et, d'autre part, des effectifs ci-après fixés.
    Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à 23,5 p. 100 de la moyenne de l'effectif des chômeurs non indemnisés constaté en fin de chaque trimestre civil sur l'année par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).
    Le versement du Fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata des effectifs de chômeurs indemnisés relevant de chacun d'eux et notifiés par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic).


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC