Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la décision no 88-127-1 du 24 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 6 juillet 1989, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal de constat d'émission du programme Métropolys du 6 novembre 1991;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 novembre 1991 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-3 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Vu la mise en demeure adressée à la S.A.R.L. Média Contact le 16 juillet 1992 de diffuser sous un délai de deux semaines un programme propre entre 6 heures et 21 heures conformément à l'engagement initial;
Vu les procès-verbaux de constat d'émission du programme M 40 en date des 29 juillet 1992 et 5 août 1992;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er décembre 1992 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier et le représentant de la société;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi susvisée l'autorisation peut être retirée, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées;
Considérant que la S.A.R.L. Média Contact a été autorisée par la décision du 24 janvier 1989; que, selon les engagements de son dossier de candidature, la société devait diffuser un programme propre de 6 heures à 21 heures, et le programme Kiss la nuit, de 21 heures à 6 heures;
Considérant que, dès le 16 novembre 1989, la société, après avoir fait part au conseil de ses difficultés quant au programme propre qu'elle s'était engagée à diffuser, a sollicité du Conseil supérieur audiovisuel l'autorisation de souscrire un contrat de franchise pour diffuser le programme Métropolys;
Considérant que cette autorisation lui a été refusée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de la réunion plénière du 13 avril 1990;
Considérant que, nonobstant ce refus, la société diffuse depuis novembre 1991 le programme Métropolys, devenu M 40, qui ne répond pas aux engagements souscrits dans le dossier de candidature;
Considérant que par lettres en date des 15 septembre 1992 et 13 octobre 1993 le représentant de la station Vosges FM a indiqué au Conseil supérieur audiovisuel qu'il était dans l'impossibilité de diffuser un programme propre de 6 heures à 21 heures;
Considérant que la diffusion sur la base d'un accord de franchise du programme fourni par un réseau national, alors que la station a été autorisée pour diffuser, de 6 heures à 21 heures, un programme spécifique élaboré par ses soins modifie les conditions au vu desquelles l'autorisation a été délivrée d'une façon telle qu'elle justifie le retrait de l'autorisation;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7;
Vu la décision no 88-127-1 du 24 janvier 1989, publiée au Journal officiel du 6 juillet 1989, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal de constat d'émission du programme Métropolys du 6 novembre 1991;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 novembre 1991 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-3 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Vu la mise en demeure adressée à la S.A.R.L. Média Contact le 16 juillet 1992 de diffuser sous un délai de deux semaines un programme propre entre 6 heures et 21 heures conformément à l'engagement initial;
Vu les procès-verbaux de constat d'émission du programme M 40 en date des 29 juillet 1992 et 5 août 1992;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er décembre 1992 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour instruire le dossier et le représentant de la société;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi susvisée l'autorisation peut être retirée, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées;
Considérant que la S.A.R.L. Média Contact a été autorisée par la décision du 24 janvier 1989; que, selon les engagements de son dossier de candidature, la société devait diffuser un programme propre de 6 heures à 21 heures, et le programme Kiss la nuit, de 21 heures à 6 heures;
Considérant que, dès le 16 novembre 1989, la société, après avoir fait part au conseil de ses difficultés quant au programme propre qu'elle s'était engagée à diffuser, a sollicité du Conseil supérieur audiovisuel l'autorisation de souscrire un contrat de franchise pour diffuser le programme Métropolys;
Considérant que cette autorisation lui a été refusée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de la réunion plénière du 13 avril 1990;
Considérant que, nonobstant ce refus, la société diffuse depuis novembre 1991 le programme Métropolys, devenu M 40, qui ne répond pas aux engagements souscrits dans le dossier de candidature;
Considérant que par lettres en date des 15 septembre 1992 et 13 octobre 1993 le représentant de la station Vosges FM a indiqué au Conseil supérieur audiovisuel qu'il était dans l'impossibilité de diffuser un programme propre de 6 heures à 21 heures;
Considérant que la diffusion sur la base d'un accord de franchise du programme fourni par un réseau national, alors que la station a été autorisée pour diffuser, de 6 heures à 21 heures, un programme spécifique élaboré par ses soins modifie les conditions au vu desquelles l'autorisation a été délivrée d'une façon telle qu'elle justifie le retrait de l'autorisation;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 13 janvier 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET