Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord paritaire du 1er mars 1986 sur la nouvelle classification ;
Vu l'accord Salaires (brosserie) du 1er avril 1996 annexé à l'accord paritaire du 1er mars 1986, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée,
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord paritaire du 1er mars 1986 sur la nouvelle classification ;
Vu l'accord Salaires (brosserie) du 1er avril 1996 annexé à l'accord paritaire du 1er mars 1986, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée,
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin