Arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 96-47 du 22 janvier 1996, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu le décret no 95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière ; Vu l'arrêté du 14 avril 1995 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 13 juin 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, détermine, pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 désignée ci-après par les termes de < < campagne 1996-1997 > >, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
    L'Onilait notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 1996-1997.


  • Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 1995 susvisé, déduction faite, le cas échéant, de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret du 7 décembre 1995 susvisé, de celles dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1995, et en tenant compte des transferts effectués en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé.


  • Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1996-1997.
    Cette quantité est égale à celle dont le producteur dispose le 31 mars 1996. La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification par l'Onilait de la quantité de référence visée à l'article 2.


  • Art. 4. - Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 1996-1997.


  • Art. 5. - Toute forme de prêt de quantité de référence, autre que l'allocation provisoire telle que définie par le présent arrêté, est interdite.
    A partir du 1er juillet 1996, les acheteurs peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
    Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne.
    Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur : ce pourcentage ne peut pas excéder 10 p. 100. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
    La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 1996-1997.


  • Art. 6. - A partir du 1er juillet 1996 et avant le 30 septembre 1996,
    l'acheteur effectue une première notification d'allocation provisoire à tous ses livreurs, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 1997, ces allocations provisoires sont ajustées, le cas échéant, chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Entre le 1er octobre 1996 et le 28 février 1997, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 1996.
    L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée à chaque producteur dont l'exploitation est située dans le département en cause et de ses ajustements éventuels. Ces informations sont communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui émet un avis sur la première notification.
    L'acheteur informe l'Onilait avant le 15 octobre 1996 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 30 septembre 1996, et avant le 15 mars 1997 du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties à ses livreurs le 28 février 1997.


  • Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
    Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
    Le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait sur les quantités de lait qui lui ont été livrées par les producteurs en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
    A la fin de la campagne 1996-1997, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur est inférieure ou égale aux disponibilités de l'acheteur, ces allocations provisoires sont maintenues. Dans le cas contraire, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.
    En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités existant à la fin de la campagne 1996-1997, il pourra être procédé au remboursement, de tout ou partie, du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé.


  • Art. 8. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment :
    a) Sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'Onilait ;
    b) Sur les transferts de quantités de référence effectuées en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé, et déclarés par le cessionnaire avant une date décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
    c) Sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte, au titre de la campagne 1996-1997,
    les changements d'acheteur :
    - intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
    - et déclarés par l'acheteur avant la date limite décidée par le directeur de l'Onilait en application de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé.


  • Art. 9. - La quantité de référence est affectée à la réserve nationale tant que le producteur qui change d'acheteur :
    - n'a pas acquitté la totalité des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire des campagnes antérieures, notifiées avant la date du changement d'acheteur ;
    - n'a pas apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.


  • Art. 10. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé.
    Ces contrôles portent notamment sur :
    - la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
    - la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
    - l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocation provisoire ;
    - les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application de l'article 9 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé ;
    - les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
    - les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ; - les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.


  • Art. 11. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    FORMULE A UTILISER POUR LA NOTIFICATION DES ALLOCATIONS PROVISOIRES INSTITUEES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU PRESENT ARRETE
    Compte tenu de la situation prévisible de sa collecte en fin de campagne ......................................................
    allocation provisoire établie à partir d'une estimation de sa sous-réalisation globale. L'allocation provisoire qui vous est notifiée est ......................................................
    ......................................................
    Cette allocation provisoire peut, le cas échéant, être ajustée chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Toutefois, entre le 1er octobre 1996 et le 28 février 1997, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 1996. La provision pour dépassement, immédiatement exigible en cours de campagne, est perçue pour toute livraison au-delà de la quantité de référence individuelle augmentée de ce litrage.
    (1) La raison sociale de l'acheteur.
    (2) Le montant de l'allocation provisoire en litres.
Fait à Paris, le 11 juillet 1996.

Philippe Vasseur