Arrêté du 17 juin 1996 relatif à la formation de chef d'équipe

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les unités de valeur de chef d'équipe prévues aux articles 23 et 24 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé ont pour objectif de faire acquérir au caporal la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
    Ces unités de valeur de formation sont les suivantes :
    Gestion opérationnelle et commandement (G.O.C.) de niveau 2 ;
    Secours à personnes (S.A.P.) de niveau 2 ;
    Techniques opérationnelles (Top) de niveau 2.
    Le contenu et la durée de ces unités de valeur de formation qui est de l'ordre de soixante-dix heures, évaluation comprise, sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques diffusés aux services départementaux d'incendie et de secours par la direction de la sécurité civile.


  • Art. 2. - Les sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes, organisés conformément aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 21 novembre 1994 susvisé, de la formation de chef d'équipe reçoivent une attestation de stage.


  • Art. 3. - Les dates de formation de chef d'équipe sont arrêtées par les services départementaux d'incendie et de secours.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 1998.


  • Art. 5. - Au 1er janvier 1997, les caporaux sont considérés, par équivalence, titulaires des unités de valeur de formation de chef d'équipe.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J.-F. Denis