Décret du 11 avril 1994 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 46 (dénommée Saint-Laurent A), située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher)

Version INITIALE

NOR : INDF9400180D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, modifiée par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour leur application;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant Electricité de France à créer sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) une centrale nucléaire comportant deux réacteurs, ultérieurement englobée sous le nom de centrale A, tranches 1 et 2, dans le centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux;
Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base;
Vu la lettre d'Electricité de France en date du 29 janvier 1993 relative à la mise à l'arrêt définitif de la centrale A du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux et le dossier joint à cette lettre, comportant notamment les pièces prévues à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 19 octobre 1993;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 14 décembre 1993;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 19 janvier 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif des deux réacteurs nucléaires de la centrale A de Saint-Laurent-des-Eaux, prévues dans les documents ci-après énumérés:
    - la note de synthèse du déclassement de l'installation nucléaire de base,
    justifiant notamment l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur;
    - le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif, opérations visant au déclassement de l'I.N.B. no 46, comprenant les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation;
    - les règles générales d'exploitation pour la surveillance et l'entretien de l'installation à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté;
    - la mise à jour du plan d'urgence interne,
    présentés à l'appui de la lettre susvisée d'Electricité de France, sont approuvées, aux conditions particulières complémentaires indiquées aux articles 2 à 4 suivants, et sous réserve du respect de l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.


  • Art. 2. - L'exploitant mènera les opérations de mise à l'arrêt définitif de chacune des deux tranches en maintenant à tout moment les installations dans un état conforme à celui découlant de la stricte application des documents mentionnés à l'article 1er, et en respectant plus particulièrement les exigences énoncées ci-après:


  • 2.1. Entreposage et évacuation des éléments combustibles


    Après déchargement du coeur, les éléments combustibles irradiés seront entreposés en piscines de désactivation jusqu'à ce qu'ils puissent être évacués vers une usine de retraitement. La radioactivité de l'eau de ces piscines sera contrôlée avec une périodicité suffisante pour détecter en temps utile tout défaut éventuel du gainage d'un quelconque de ces éléments combustibles.
    D'une manière générale, les installations liées à l'entreposage et à l'évacuation du combustible irradié, et en particulier les moyens permettant de déterminer les éléments présentant une rupture de gaine, seront maintenues dans leur état d'origine jusqu'à évacuation totale hors du site dudit combustible.
    La piscine de désactivation ne pourra être vidangée qu'après l'évacuation totale du combustible hors du site. Les conditions de traitement et de rejet de l'eau seront soumises à l'approbation préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    De même, les pièges à iode situés sur les circuits utilisés pour ventiler les installations contenant du combustible ou servant à sa manutention seront maintenus en place et resteront opérationnels jusqu'à l'évacuation totale du combustible hors du site.


  • 2.2. Réacteur et circuits


    Le caisson en béton précontraint ainsi que tous ses équipements internes (structures de supportage du coeur, circuit primaire, échangeurs) seront conservés dans leur état actuel et maintenus en air. L'intérieur du caisson sera isolé des circuits annexes au circuit primaire (détection de rupture de gaine, sécurité pression, épuration physico-chimique, vidange, régulation de masse) au moyen des organes d'isolement d'exploitation, qui seront renforcés si nécessaire.
    La précontrainte du béton du caisson fera l'objet de contrôles périodiques dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
    L'exploitant devra justifier la pérennité de la tenue de l'ensemble des structures internes du réacteur, et plus particulièrement des structures spécifiques de supportage du coeur.


  • 2.3. Confinement et protection

    contre le risque de dissémination de la radioactivité


    Une surveillance permanente sera exercée, notamment au niveau des barrières de confinement dont l'efficacité devra toujours être suffisante pour que soit respecté l'ensemble des règles de prévention à l'égard de la dissémination de substances radioactives, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des installations. En particulier:
    - toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique; les eaux pluviales et souterraines feront l'objet de contrôles périodiques;
    - l'intérieur du caisson sera maintenu à une valeur de dépression par rapport à l'extérieur permettant d'assurer un confinement adapté au risque encouru. L'air de ventilation du caisson sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité, puis contrôlé, suivant les prescriptions qui seront données par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, avant d'être rejeté à l'atmosphère. Le bon fonctionnement de ces filtres sera vérifié périodiquement;
    - les circuits, systèmes annexes et capacités contaminés situés en dehors du caisson resteront, en dehors des périodes d'intervention pour maintenance, en confinement statique hors pression;
    - lors des interventions de maintenance sur les enceintes contaminées,
    l'exploitant prendra les dispositions adaptées pour éviter la dissémination des matières radioactives à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. En outre, toute modification affectant l'intégrité d'une enceinte contaminée sera soumise à l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
    Les contrôles périodiques prévus au présent sous-article feront l'objet de comptes rendus qui seront adressés au service central de protection contre les rayonnements ionisants et tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
    La surveillance de l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance sera assurée en permanence par un personnel qualifié depuis un lieu situé à l'intérieur du périmètre du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux.


  • 2.4. Effluents liquides et gazeux


    Toutes dispositions seront prises pour respecter les limites fixées par les arrêtés ministériels autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides et le rejet d'effluents radioactifs gazeux du centre nucléaire de production d'électricité de Saint-Laurent-des-Eaux.
    L'exploitant s'efforcera de réduire le plus possible la quantité totale d'effluents liquides et gazeux de toute nature rejetés dans l'environnement. Les effluents liquides seront transférés à la centrale B pour traitement et rejet.


  • 2.5. Déchets solides


    Aucun stockage définitif de déchets radioactifs solides ne sera réalisé dans le périmètre de l'installation; néanmoins, un certain nombre de matériaux radioactivés, dûment répertoriés, pourront être entreposés dans le caisson mis en confinement.
    Le délai d'entreposage sur le site des déchets de toute nature devra être aussi court que possible.
    L'exploitant s'efforcera de réduire le plus possible la quantité totale et la nocivité des déchets solides, dont le traitement, le conditionnement et le stockage ultérieur seront facilités par un tri, également réalisé par l'exploitant, par nature et par catégorie de nuisance radioactive ou chimique. Toute expédition de déchets solides devra faire l'objet de contrôles adaptés et ne pourra être effectuée qu'après obtention des autorisations nécessaires.
    Un inventaire de tous les types de déchets indiquant notamment leur destination, leurs caractéristiques physico-chimiques, leur conditionnement et leur quantité (volume et/ou masse) sera tenu à jour par l'exploitant. Cet inventaire et un bilan des expéditions seront adressés périodiquement au directeur de la sûreté des installations nucléaires.


  • 2.6. Protection contre l'incendie


    A l'intérieur du périmètre de l'installation, tous les circuits contenant des liquides inflammables seront vidangés et, chaque fois que cela sera possible, démontés et évacués.
    Des règles internes préciseront les précautions à prendre lors de l'ouverture des circuits ou systèmes ayant contenu des matières inflammables, ainsi que les dispositions particulières d'entreposage des matériels démontés.


  • 2.7. Protection contre les séismes


    L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas diminuée, tant pour celles qui seront maintenues en l'état que pour celles qui seront modifiées dans la perspective du démantèlement.


  • 2.8. Inventaire de la radioactivité résiduelle


    L'exploitant suivra régulièrement l'évolution de la radioactivité résiduelle.
    Il présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires ainsi qu'au service central de protection contre les rayonnements ionisants, six mois au moins avant la date prévue pour la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif, un inventaire détaillé de cette radioactivité.


  • Art. 3. - Pendant les opérations de mise à l'arrêt définitif, les procédures de modification et d'approbation des documents relatifs à l'exploitation resteront celles qui étaient en vigueur durant la période d'exploitation du réacteur.
    A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant veillera, en attente de la réalisation des travaux de démantèlement, à maintenir l'installation en conformité avec les documents de sûreté, qui auront été, si nécessaire, mis à jour.


  • Art. 4. - L'exploitant adressera au ministre chargé de l'industrie (directeur de la sûreté des installations nucléaires) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations.
    Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l'environnement) ou le dossier de réhabilitation du site.
    Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé justificatif de ses intentions relatives au devenir à long terme de l'installation.


  • Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER