Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 décembre 1993, portant extension de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord du 6 juillet 1993 (Salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 novembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que le niveau des salaires minimaux relève de la liberté contractuelle des signataires de l'accord;
Considérant que l'accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et qu'il n'appelle pas d'observation en légalité,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 15 juin 1972 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 décembre 1993, portant extension de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'accord du 6 juillet 1993 (Salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 novembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que le niveau des salaires minimaux relève de la liberté contractuelle des signataires de l'accord;
Considérant que l'accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et qu'il n'appelle pas d'observation en légalité,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN