Arrêté du 14 février 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives << gestion informatisée des personnels du service de santé des armées >>

Version INITIALE

NOR : DEFE9401180A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988 et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 1993 portant le numéro 314 154,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un modèle national de traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion locale des personnels militaires et civils des établissements du service de santé des armées.
    Le traitement sera mis en place progressivement dans tous les établissements (hôpitaux, directions, écoles, centres de recherche et établissements de ravitaillement) du service de santé des armées.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance);
    - à la situation familiale (situation matrimoniale et nombre d'enfants);
    - à la situation militaire (contingent, historique de carrière, organisme d'emploi, de gestion et d'affectation);
    - à la formation, aux diplômes et aux distinctions;
    - à la vie professionnelle (congés, temps de présence, travaux de nuit,
    risques encourus);
    - au logement (adresse, téléphone, position indemnitaire).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après le départ de l'agent de l'établissement.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives, les chefs d'établissements, les bureaux des personnels, les surveillants principaux et surveillants des unités de soins.
    Les membres des services d'inspection, la direction centraledu service de santé des armées, la direction de la fonction militaire et du personnel civil pourront également, à leur demande expresse et en fonction du besoin d'en connaître, être destinataires de tout ou partie de ces informations.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 ARMEES (Paris [7e]).


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central

du service de santé des armées,

J. BLADE