Arrêté du 12 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires du baccalauréat

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment ses articles 6 (1o), 7 (2o), 12 et 13;
Vu le décret no 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 12 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé, les programmes,
    les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux candidats visés à l'article 7 (2o) de ce décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
    Des instructions permanentes et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale, les modalités pratiques d'organisation de déroulement des concours, notamment:
    - les formalités à remplir par les candidats;
    - le calendrier des épreuves;
    - la liste des centres d'examen.
    Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes:
    - être officiers de réserve de l'une des trois armées ou de la gendarmerie ou appartenir au corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie;
    - être titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de l'éducation nationale;
    - être âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus.
    Ils doivent, en outre:
    - être affectés dans des unités de métropole ou des forces françaises stationnées en Allemagne;
    - ne pas avoir présenté trois fois au total un concours d'entrée à l'école de formation des officiers de gendarmerie.


  • I. - Organisation générale du concours


  • Art. 2. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
    Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.


  • Art. 3. - L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants:
    1o Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant:
    - un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président;
    - une commission d'admissibilité composée du président, du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites;
    - une commission d'admission composée du président, du vice-président du jury et des examinateurs des épreuves orales, ainsi que de l'officier de gendarmerie chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.
    Les membres du jury et ceux des commissions sont désignés annuellement par le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des officiers n'appartenant pas à la gendarmerie ou à des membres civils. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative;
    2o Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.
    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.


  • Art. 4. - 1o La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.
    2o La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.
    3o Les commandants de circonscription de gendarmerie, sur demande du directeur général de la gendarmerie nationale, sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.


  • II. - Epreuves écrites d'admissibilité


  • Art. 5. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent:
    - une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée: quatre heures; coefficient 20);
    - une épreuve portant sur l'introduction à l'étude du droit ou sur le droit constitutionnel (durée: trois heures; coefficient 15);
    - une épreuve à option (durée: trois heures; coefficient 15).
    Les trois options suivantes sont offertes au choix du candidat:
    - soit Histoire et géographie;
    - soit Mathématiques et physique;
    - soit Droit civil.
    Le choix définitif de l'option est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
    La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I (1).


  • Art. 6. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour l'épreuve considérée.
    Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.
    Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.


  • Art. 7. - A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité:
    - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves écrites;
    - propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
    Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.


  • Art. 8. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité.
    Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


  • III. - Epreuves orales et sportives d'admission


  • Art. 9. - Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique d'examen.


  • Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:
    - une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);
    - une épreuve de langue vivante étrangère (durée: trente minutes;
    coefficient 15);
    - une épreuve de connaissances militaires générales (durée: trente minutes; coefficient 10).
    Le choix définitif de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
    Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.
    La nature et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).


  • Art. 11. - Les épreuves sportives comprennent:
    - une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres;
    - une épreuve de natation de 100 mètres;
    - une épreuve de course de 3 000 mètres.
    La forme et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés en annexe II (1).
    Ces épreuves sont notées de 0 à 20; la moyenne des notes obtenues est affectée du coefficient 10.


  • Art. 12. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance de la commission d'admission, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
    Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude dûment constatée au cours des épreuves d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.
    Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées présent lors du déroulement des épreuves sportives. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée est sanctionnée par la note zéro.


  • Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:
    - soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;
    - soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves sportives. Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la ou les notes zéro qui ont sanctionné sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées ne sont pas éliminatoires, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.


  • IV. - Admission


  • Art. 14. - Après la clôture des épreuves d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves. Elle propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
    Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.


  • Art. 15. - Le ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats qui peuvent être déclarés admis:
    - une liste des candidats admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie;
    - éventuellement, une liste complémentaire d'admission;
    - la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
    Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 16. - Les candidats figurant sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à leur arrivée en école et signature de l'acte d'engagement prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé.
    L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des cours dispensés à l'école de formation des officiers de gendarmerie est reportée d'une année.
    Tout candidat dont l'aptitude médicale est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires propres à l'école.
    Les propositions d'élimination en cas d'inaptitude physique définitive ou d'ajournement en cas d'inaptitude temporaire sont transmises par le commandant de l'école au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale), qui statue.
    L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou éliminés.
    La situation de candidats éliminés est réglée conformément au décret du 28 juin 1978 susvisé.


  • Art. 17. - Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission,
    les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
    Sauf autorisation expresse du commandant des écoles de la gendarmerie ou du commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans un délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
    Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire, dans l'ordre de classement.
    Aucun remplacement par appel à la liste complémentaire ne sera effectué après le trentième jour suivant le dernier des jours fixés pour l'entrée à l'école.


  • V. - Dispositions diverses


  • Art. 18. - Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le président du jury.
    Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
    Toute contestation est soumise au président du jury.


  • Art. 19. - L'arrêté du 24 août 1983 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades équivalents des trois armées et de la gendarmerie et l'arrêté du 24 août 1983 modifié relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du baccalauréat sont abrogés.


  • Art. 20. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à partir du concours organisé en 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes I et II, qui pourront être demandées à la direction générale de la gendarmerie nationale, 35, rue Saint-Didier, 75775 PARIS CEDEX 16,
    seront insérées au Bulletin officiel des armées.
    Elles peuvent, en outre, être délivrées aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.


Fait à Paris, le 12 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-P. CHAMPEY