Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 77-1541 du 31 décembre 1977 modifié relatif à la rémunération des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1985 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système, modifié par les arrêtés des 16 octobre 1987, 29 décembre 1987, 19 juin 1990, 10 août 1990, 21 juin 1991 et 28 décembre 1992,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit:


    < < Art. 2. - Le droit de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation institué par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à:
    < < 18 F pour chaque opération d'exportation ou de transit;
    < < 21 F pour chaque opération d'importation. > >

  • Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-L. VIALLA