Paris, le 28 mars 1994.
I. - Rappel du dispositif existant
Certains dossiers peuvent être réglés au moyen de la mobilisation de toutes les ressources des textes en vigueur: l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 décembre 1986 et les articles 10 et 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.
Il convient de rappeler à cet égard que la loi n'a fixé aucun délai pour la présentation des dossiers de remise des prêts. Vous devez donc remettre les prêts concernés dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité prévues par la loi.
Tous les rapatriés appartenant à la liste des bénéficiaires de la mesure de remise instituée par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, même s'ils n'en ont pas effectivement bénéficié parce qu'ils ne remplissaient pas l'ensemble des conditions imposées par la loi, peuvent se voir accorder un prêt de consolidation dans le cadre de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987. Ce prêt consolide tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales.
De plus, l'ensemble des dispositifs et des instances de droit commun existant pour le traitement des exploitations agricoles et des entreprises en difficulté, ainsi que pour l'aide aux particuliers surendettés, doivent être mobilisés en faveur des rapatriés.II. - Mesures nouvelles
1. La commission départementale
d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.)
Le décret no 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation a été modifié par le décret no 94-245 du 28 mars 1994 dans le but d'assouplir le fonctionnement des commissions départementales. Il substitue les commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.), présidées par les préfets, aux commissions départementales d'examen du passif des rapatriés (C.O.D.E.P.R.A.). Vous trouverez ci-joint le décret modificatif ainsi qu'une annexe retraçant les modifications à apporter à la circulaire du 26 janvier 1988.
Dès que les nouvelles commissions seront constituées, il appartiendra à Mmes et MM. les préfets de les réunir.2. Mission complémentaire des commissions départementales
Il a paru indispensable, afin de venir en aide aux rapatriés se trouvant dans une situation financière particulièrement difficile, de prévoir un dispositif complémentaire permettant d'apporter avec de meilleures chances de succès une solution à leurs difficultés. Les commissions départementales,
au-delà de leur mission ordinaire de mise en place des prêts de consolidation, seront chargées d'examiner des plans d'apurement des dettes librement négociés avec les créanciers.A. - Bénéficiaires
Cette mesure vise les rapatriés rencontrant de graves difficultés économiques et financières, pour lesquels les mesures de remise et de consolidation de droit commun de traitement des entreprises en difficulté et d'aide aux particuliers surendettés, se sont avérées insuffisantes ou inadaptées.
Les intéressés présentent les caractéristiques suivantes:
1. Ils appartiennent à la liste des bénéficiaires de la mesure de remise des prêts instituée par l'article 44 de la loi de finances rectificative no 86-1318 du 30 décembre 1986 et l'article 12 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987, et de la mesure de consolidation des dettes prévue par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987;
2. Ils rencontrent de graves difficultés économiques et financières les rendant insolvables et incapables de faire face à leur passif.
Lorsque les intéressés exploitent une entreprise agricole, artisanale,
industrielle ou commerciale, celle-ci rencontre des difficultés importantes et structurelles, présente des perspectives de redressement faibles ou inexistantes, et se trouve potentiellement en état de cessation de paiement (entreprise ayant déposé son bilan, entreprise incapable de faire face à son passif).
Quand il s'agit de rapatriés ayant cessé ou cédé leur exploitation, la mesure vise les personnes qui se trouvent dans une situation de gêne et d'indigence, qui sont hors d'état de se libérer de leur endettement, sinon au prix de sacrifices considérables ou à l'aide de nouveaux emprunts. Les personnes dans une situation sociale difficile, comme les personnes âgées ou les personnes seules ne paraissant pouvoir compter sur aucune aide familiale, appellent une attention particulière.
Les personnes et les entreprises qui font l'objet, ou sont menacées à plus ou moins long terme, de poursuites de la part d'un ou plusieurs créanciers (saisies, expulsions...) sont notamment concernées par la mesure.
3. Ils n'ont pas bénéficié pleinement des procédures en faveur des rapatriés ou des entreprises en difficulté (notamment remise des prêts, consolidation des dettes, aide aux particuliers surendettés, aides aux entreprises industrielles ou agricoles en difficulté) soit parce qu'ils ne remplissent pas tous les critères d'éligibilité, soit parce que leur endettement est trop élevé pour leur capacité de remboursement.
Les demandes des rapatriés qui ont obtenu un prêt de consolidation pour lequel la garantie de l'Etat a été mie en jeu ne sont pas recevables.B. - Procédure
Les entreprises ou les personnes pouvant bénéficier de la mesure doivent demander par écrit l'examen de leur dossier au secrétariat de la C.O.D.A.I.R. Ce dernier vérifie le respect des critères d'éligibilité énumérés ci-dessus et instruit le dossier.
L'objectif recherché est le désendettement définitif, selon un plan d'apurement librement négocié avec les créanciers, comprenant un effort financier de l'intéressé, des créanciers et, le cas échéant, de l'Etat.
L'élaboration des plans d'apurement doit reposer sur les principes suivants: 1. Les établissements de crédit et les autres créanciers acceptent un étalement du remboursement des dettes, ou consentent des abandons de créances sur les intérêts, les intérêts de retard et les pénalités et, lorsque la réglementation l'autorise, sur le principal.
Il convient d'insister sur la nécessité, en contrepartie des efforts consentis par l'Etat (remises, prêts de consolidation, garanties, aides...), de négocier avec les établissements de crédit et les autres créanciers les abandons et abattements de créances indispensables au redressement financier. A cet égard, il peut être rappelé aux établissements de crédit concernés que les abandons de créances accordés aux entreprises peuvent être considérés comme des pertes d'exploitation déductibles du résultat fiscal. La commission délivre à l'établissement de crédit un document certifiant le montant de la créance abandonnée.
2. Lorsque les négociations menées avec les créanciers ont permis d'améliorer la situation financière de l'intéressé, la possibilité d'octroi d'un prêt de consolidation peut, éventuellement, être étudiée à nouveau, dans le cadre de la commission, pour les dettes éligibles à cette mesure.
3. Une contribution est systématiquement demandée à l'intéressé, adaptée à sa capacité de remboursement ou à la valeur de ses actifs.
4. Par ailleurs, le préfet s'assure en recueillant les avis prévus que le passif professionnel de l'intéressé a été examiné au regard de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, du décret no 87-725 du 28 août 1987 et de la circulaire du 30 décembre 1987 sur la remise des prêts de réinstallation.
5. Enfin, dans le cas où cela s'avère indispensable, pour fédérer les efforts du débiteur et des différents créanciers, équilibrer le plan d'apurement et régler définitivement le dossier, une aide exceptionnelle pourra être accordée par le ministre chargé des rapatriés, conformément à l'article 41 du décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961. L'aide de l'Etat ne pourra dépasser 50 p. 100 du passif du rapatrié dans la limite de 0,5 MF. Cette limite pourra être portée à 0,7 MF lorsque les éléments du dossier le justifient, notamment compte tenu de l'effort consenti par les créanciers et sur rapport spécial du préfet.
Mesdames et Messieurs les préfets saisiront le ministre chargé des rapatriés des propositions de la commission en ce sens. L'aide accordée ne sera pas renouvelée.
Vous informerez les rapatriés concernés, et leurs représentants à la C.O.D.A.I.R., de la nécessité pour eux de participer à la recherche d'une solution concertée afin de réunir toutes les conditions nécessaires à un redressement durable de leur situation financière.A N N E X E
MODIFICATIONS A APPORTER A LA CIRCULAIRE DU 26 JANVIER 1988 RELATIVE AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET No 87-900 DU 9 NOVEMBRE 1987, A LA SUITE DE LA PARUTION DU DECRET No 94-245 DU 28 MARS 1994
1o Il convient de remplacer à chaque endroit où ils se trouvent les termes: < < commission départementale d'examen du passif des rapatriés > > par: < < commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés > >.
2o Au II, C, 2. Enregistrement et traitement des demandes:
- la troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée;
- le troisième alinéa est remplacé par les dispositions nouvelles de l'article 2 du décret du 9 novembre 1987 modifié: < < Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. > > 3o Au III, A, 1. L'établissement des rapports:
- le quatrième alinéa (< < Ces enquêtes... > >) est supprimé;
- le sixième alinéa est remplacé par les dispositions nouvelles de l'article 5 du décret du 9 novembre 1987 modifié: < < Les deux rapports sont remis au secrétariat de la commission. Si, deux mois après la remise d'un premier rapport, le second n'a pas été déposé au secrétariat de la commission,
celle-ci peut statuer au vu du seul rapport remis. > > 4o Au III, B, Mesures proposées par la commission:
- le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions nouvelles de l'article 7 du décret du 9 novembre 1987 modifié: la commission, lorsque la situation financière de l'entreprise justifie l'attribution d'un prêt de consolidation, arrête le montant définitif et la durée maximale du prêt dont elle propose l'octroi < < aux établissements de crédit conventionnés > >.
Les établissements de crédit conventionnés pour la mise en place de prêts de consolidation sont:
- les banques populaires;
- les caisses régionales de crédit agricole mutuel;
- les caisses régionales de crédit maritime mutuel;
- le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.
Vous pouvez proposer à l'un ou l'autre de ces établissements, en fonction notamment du souhait manifesté par le demandeur, l'octroi d'un prêt de consolidation.
5o Le point III, D, 1. Compétence en matière d'octroi de la garantie de l'Etat et le deuxième tiret du deuxième alinéa du point III, D, 3,
Constitution et circuit des dossiers, sont supprimés.
Il convient sur ce sujet de se reporter aux dispositions nouvelles de l'article 8 du décret du 9 novembre 1987 modifié. Le préfet adressera au ministre de l'économie (direction du Trésor, bureau D. 1) l'information de sa décision d'octroi de la garantie de l'Etat. Il en adressera copie au ministre chargé des rapatriés.
Par ailleurs, au I, B, Nature des dettes consolidables, dernière phrase, il convient bien de lire < < 31 décembre 1985 > >, et non < < 31 mai 1985 > >.
Enfin, le point II, D, Suspension des poursuites à raison des dettes d'exploitation est supprimé. Il convient sur ce sujet de se reporter à l'article 22 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 (Journal officiel du 5 janvier 1994, p. 235).
Le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés,
ROGER ROMANI
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY