Arrêté du 8 juillet 1996 fixant les modalités de déroulement du stage de formation des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le stage de formation des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévu à l'article 5 du décret du 10 avril 1995 susvisé comprend :
    - un cycle d'enseignement professionnel ;
    - un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    - un stage complémentaire.


  • I. - Le cycle d'enseignement professionnel


  • Art. 2. - Le cycle d'enseignement professionnel se déroule au Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale (C.N.F.D.C.I.) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 3. - Le programme et les modalités des enseignements du cycle d'enseignement professionnel sont fixés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur proposition du directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.
    Le programme comporte notamment les matières suivantes :
    1. Disciplines juridiques : droit pénal et procédure pénale, droit des contrats, droit commercial, organisation administrative ;
    2. Disciplines économiques : environnement économique des entreprises,
    structures commerciales, techniques comptables et de gestion ;
    3. Disciplines scientifiques et technologiques : bases scientifiques,
    microbiologie, technologie alimentaire ;
    4. Mission de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : législations et réglementations applicables dans le domaine de la concurrence, de la consommation et de la qualité et sécurité des produits et des services ;
    5. Méthodes et techniques d'intervention : moyens d'investigation, méthodes et techniques des enquêtes et des contrôles, rédaction des actes contentieux ;
    6. Outils : informatique, communication, documentation.


  • Art. 4. - Au cours de leur scolarité, les stagiaires sont soumis au règlement intérieur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • II. - Le stage pratique dans les services déconcentrés


  • Art. 5. - Au cours de leur formation, les contrôleurs stagiaires effectuent un stage pratique dans une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 6. - Ce stage se déroule sous l'autorité du directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale et sous la direction effective du chef de service local.


  • Art. 7. - Au cours de ce stage, les contrôleurs stagiaires sont initiés aux méthodes de travail mises en oeuvre pour l'exercice de la mission de la direction générale.
    Ils participent, avec les agents en fonction dans les directions, aux enquêtes et aux différents travaux effectués dans les services.


  • Art. 8. - A l'issue du stage pratique, le chef de service local fait un rapport sur les aptitudes et la manière de servir du stagiaire et lui attribue une note.


  • III. - Le stage complémentaire


  • Art. 9. - Au cours de leur formation, les contrôleurs stagiaires effectuent un stage d'une semaine dans une entreprise selon les modalités définies par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • IV. - Le contrôle des connaissances, la notation et le classement
  • Art. 10. - Le cycle d'enseignement professionnel fait l'objet d'un contrôle périodique des connaissances acquises opéré en cours de scolarité.


  • Art. 11. - Ce contrôle portant sur les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus consiste, d'une part, en des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales, et, d'autre part, en des travaux d'application réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.
    Les modalités du contrôle périodique des connaissances sont fixées par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • Art. 12. - Si un contrôleur stagiaire n'a pas participé à l'une des compositions ou interrogations prévues à l'article 11 ci-dessus, il lui est attribué la note 0.
    Toutefois, le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale, au vu du motif invoqué par le stagiaire, peut l'autoriser à subir une épreuve de remplacement spécialement organisée à cet effet.


  • Art. 13. - Le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale attribue en outre à chaque stagiaire une note d'aptitude générale en fonction de son assiduité, de sa participation au travail en groupe et de son comportement.


  • Art. 14. - Le classement des contrôleurs stagiaires par ordre de mérite est fonction du nombre de points acquis, sur 200, selon les modalités suivantes : - la moyenne, sur 20, des notes des compositions et interrogations individuelles, visées à l'article 11 ci-dessus, est affectée du coefficient 5 ;
    - la moyenne, sur 20, des notes des travaux d'application visés à l'article 11 ci-dessus est affectée du coefficient 3 ;
    - la note, sur 20, attribuée par le directeur du stage pratique dans son rapport visé à l'article 8 est affectée du coefficient 1 ;
    - la note d'aptitude générale sur 20, visée à l'article 13, est affectée du coefficient 1.
    Si plusieurs stagiaires réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la moyenne des compositions et interrogations individuelles et, en cas de nouvelle égalité de points, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la moyenne des travaux d'application puis à la note attribuée par le directeur du Centre national de formation, de documentation et de coopération internationale.


  • Art. 15. - A l'issue du stage, il est fait application de l'article 12 du décret du 10 avril 1995 susvisé.


  • Art. 16. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras