Arrêté du 16 février 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la mission de coopération et d'action culturelle à Libreville (Gabon)

Version INITIALE

NOR : COPC9400019A

Le ministre de la coopération,
Vu le décret du 30 mars 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret no 93-798 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la coopération;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret no 92-1369 du 29 décembre 1992; Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 habilitant le ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la mission de coopération et d'action culturelle de Libreville (Gabon) une régie d'avances destinée au paiement des dépenses de ses services, dans les conditions fixées par l'arrêté cadre du 21 décembre 1993 susvisé (titre II, art. 3).
    Le montant maximum des dépenses est fixé à 8 000 F par opération.


  • Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 20 000 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Libreville (Gabon), comptable public assignataire.


  • Art. 3. - Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est, en outre, autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.


  • Art. 4. - Les fonctions de régisseur d'avances sont confiées à un agent nommé par arrêté du ministre de la coopération. Les nominations sont notifiées au comptable du Trésor intéressé.
    Le régisseur est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.


  • Art. 5. - L'arrêté du 29 juin 1992 portant création d'une régie d'avances auprès de la mission de coopération et d'action culturelle de Libreville est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

P. BOBILLO