Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 90-427 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du domaine de Pompadour;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés,
Arrête:
Vu la directive (C.E.E.) no 90-427 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du domaine de Pompadour;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés,
Arrête:
- Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé relatif au système d'identification répertoriant les équidés est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Le service des haras délivre pour tout produit né en France, immatriculé et enregistré, issu d'un étalon de sang ou d'un poney:
- un document d'accompagnement;
- une carte d'immatriculation.
< < Ces deux pièces sont aussi délivrées aux juments d'origine inconnue immatriculées et enregistrées après avoir été saillies par un étalon de sang ou un poney agréé à la monte publique.
< < Ces deux pièces peuvent aussi être délivrées aux chevaux d'origine inconnue à la demande de leur propriétaire.
< < Le service des haras délivre un certificat d'origine pour les produits nés en France issus d'un étalon de trait ou d'un baudet admis à la monte publique.
< < Il n'est délivré aucun autre document relatif à l'identité et aux origines des équidés nés à partir du 1er janvier 1976 en France hormis ceux délivrés par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture pour certaines races. Toute infraction à cette règle peut entraîner l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes. > > - Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé relatif au système d'identification répertoriant les équidés est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Est immatriculé et enregistré tout étalon national ou agréé appartenant à une race reconnue en France ou agréé pour produire au sein de l'une de ces races. > > - Art. 3. - L'article 17 de l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé relatif au système d'identification répertoriant les équidés est complété par les dispositions suivantes:
< < Il sera appliqué une majoration du prix du document d'accompagnement lorsque un ou des éléments du dossier d'enregistrement n'auront pas été transmis dans les délais à l'institut du cheval.
< < Les délais accordés pour la transmission de ces documents et le montant des majorations sont fixés par le conseil d'administration de l'institut du cheval après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture. > > - Art. 4. - L'annexe à l'arrêté du 26 juillet 1976 susvisé relatif au système d'identification répertoriant les équidés est remplacé par les dispositions suivantes.
< < I. - L'étalonnier remet au propriétaire de la poulinière deux volets détachés obligatoirement du carnet de saillie de l'étalon concerné:
< < - l'attestation de saillie qui attestera la saillie jusqu'à réception du document d'accompagnement et de la carte d'immatriculation du produit et qui devra être présentée à la personne chargée de relever le signalement du produit sous la mère avant sevrage;
< < - le certificat de saillie au verso duquel se trouvent la déclaration de naissance et la déclaration du naisseur. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.
< < II. - Attestation de saillie:
< < 1. Ce document atteste la saillie et permet à l'acheteur éventuel de la jument d'être informé sur les sommes restant à verser à l'étalonnier lorsqu'il s'agit d'une saillie à paiement différé.
< < 2. En cas d'avortement, de constat de vacuité de la jument ou de mort de la jument et/ou de son produit, l'attestation de saillie complétée au verso sera transmise à l'institut du cheval (S.I.R.E.).
< < 3. La présentation de ce document est obligatoire hors du relevé de signalement. Il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.
< < 4. Elle permet, le cas échéant, de demander avant le 31 décembre de l'année de naissance le remboursement du chèque émis à la naissance du produit, si celui-ci meurt avant cette date, et à condition que le document d'accompagnement n'ait pas déjà été édité.
< < III. - Déclaration de naissance.
< < Ce document doit être transmis dans les quinze jours suivant la naissance à l'institut du cheval (S.I.R.E.). Le conseil d'administration de l'institut du cheval fixe les délais au-delà desquels est appliquée une majoration dont il fixe le montant, après consultation de la profession et approbation du ministre chargé de l'agriculture.
< < 1. L'envoi doit être accompagné d'un chèque d'un montant indiqué sur le formulaire de déclaration de naissance, qui correspond à une participation aux frais engagés pour établir le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation du produit augmenté le cas échéant du montant relatif au contrôle de filiation obligatoire.
< < 2. La partie "déclaration du naisseur" est une déclaration sur l'honneur en fonction de laquelle seront établis définitivement les documents du produit. Elle permet d'enregistrer jusqu'à quatre co-naisseurs avec leurs parts respectives en pourcentage sans décimale.
< < Est considéré comme naisseur ou co-naisseurs, le propriétaire ou les copropriétaires de la mère génétique du produit le jour du poulinage ou les personnes désignées par le propriétaire ou les copropriétaires dans un contrat écrit en bonne et due forme.
< < Il appartient au naisseur ou aux co-naisseurs éventuels de s'assurer que la "déclaration du naisseur" est correctement remplie avant l'envoi de la déclaration de naissance.
< < 3. Noms proposés:
< < Trois noms doivent être proposés sur la déclaration de naissance, sauf pour les trotteurs français.
< < L'institut du cheval ou la société d'encouragement pour les pur-sang,
attribue l'un des trois noms proposés dans l'ordre en choisissant celui qui n'est pas encore attribué dans la mesure du possible. Si les trois noms proposés sont d'ores et déjà attribués à d'autres produits, l'institut du cheval pourra refuser les noms proposés et en demander d'autres.
< < Pour les trotteurs français, la demande de nom doit être effectuée par le propriétaire auprès de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, 7, rue d'Astorg, 75008 Paris.
< < Le nom attribué est ensuite transmis directement au S.I.R.E. par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
< < 4. Cas particulier des revues:
< < Si la jument a été saillie la même année par plusieurs étalons, il y a délivrance de plusieurs documents de saillie. C'est le document correspondant au dernier étalon qu'il convient d'utiliser pour établir la déclaration de naissance. Les documents non utilisés sont cependant à joindre à l'envoi de cette déclaration.
< < 5. Enquêtes:
< < En cas de doute quant à l'identité du produit et dans tous les cas prévus par la réglementation, le propriétaire du produit doit se soumettre à l'enquête ouverte par le service des haras, des courses et de l'équitation.
< < Les modalités de l'enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
< < Un prélèvement sanguin peut alors être effectué sur la poulinière et son produit.
< < Les frais sont à la charge du propriétaire.
< < 6. Procédure particulière pour les produits nés en France de poulinières saillies à l'étranger:
< < Des documents spéciaux sont à la disposition des éleveurs dans les dépôts d'étalons pour les juments poulinant en France d'un produit conçu à l'étranger.
< < Le certificat de saillie étranger doit être joint à la déclaration de naissance à adresser dans les quinze jours qui suivent la naissance à l'institut du cheval (S.I.R.E.). L'envoi doit être accompagné d'un chèque totalisant les tarifs de l'année pour:
< < - la participation aux frais engagés pour l'établissement du document d'accompagnement et de la carte d'immatriculation;
< < - la participation aux frais d'analyses pour les chevaux de sang et les races étrangères de chevaux de selle, le contrôle de filiation étant obligatoire dans ces cas là.
< < Une photocopie visée par S.I.R.E. du certificat de saillie étranger est conservée avec l'attestation de saillie pour être présentée à l'agent des haras au moment du relevé de signalement du produit sous la mère (ou remise à un éventuel acquéreur). > > - Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Le chef de service,
F. CLOS