Arrêté du 28 mars 1994 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

Version INITIALE

NOR : EQUA9400570A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Biarritz.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:


  • I. - Partie 1: classe D


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 51' 30'' N, 001o 22' 30'' W - 43o 42' 01'' N, 001o 07' 02'' W 43o 37' 00'' N, 001o 11' 00'' W - 43o 30' 55'' N, 001o 08' 00'' W 43o 20' 04'' N, 001o 08' 00'' W - 43o 23' 54'' N, 001o 29' 18'' W 43o 19' 00'' N, 001o 43' 50'' W,
    puis frontière franco-espagnole jusqu'au méridien: 001o 47' 00'' W 43o 42' 40'' N, 001o 47' 00'' W - 43o 46' 30'' N, 001o 28' 20'' W 43o 51' 30'' N, 001o 22' 30'' W.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Partie 1: classe E


    a) Limites latérales: identiques à la partie 1, classe D.
    b) Limites verticales: de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres) à l'exclusion de la zone de contrôle associée à l'aérodrome de Biarritz-Bayonne-Anglet.


  • II. - Partie 2: classe E


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 51' 30'' N, 001o 22' 30'' W - 44o 01' 42'' N, 001o 11' 30'' W 43o 52' 28'' N, 000o 55' 19'' W - 43o 42' 01'' N, 001o 07' 02'' W 43o 51' 30'' N, 001o 22' 30'' W.
    b) Limites verticales: de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).


  • III. - Partie 3: classe E


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 29' 00'' N, 001o 08' 00'' W - 43o 29' 15'' N, 000o 56' 10'' W 43o 28' 16'' N, 000o 54' 00'' W - 43o 18' 10'' N, 000o 54' 00'' W 43o 20' 04'' N, 001o 08' 00'' W - 43o 29' 00'' N, 001o 08' 00'' W.
    b) Limites verticales: de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).


  • IV. - Partie 4: classe E


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 19' 00'' N, 001o 43' 50'' W - 43o 23' 54'' N, 001o 29' 18'' W 43o 22' 30'' N, 001o 23' 00'' W - 43o 14' 00'' N, 001o 23' 00'' W,
    puis frontière franco-espagnole jusqu'au point: 43o 19' 00'' N, 001o 43' 50'' W.
    b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau moyen du sol, au niveau de vol 65 (2 000 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 3 août 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 1994.

J. POYER