Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 29 octobre 1990 et 3 janvier 1992 portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente du 12 décembre 1989 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l’accord Salaires du 14 janvier 1993, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 5 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation de taux effectifs garantis ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d’accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l’accord susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE