Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 25 et suivants Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80 1030 du 18 décembre 1980 ; Vu l’article 14 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d’un office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (Ofival), aux termes duquel le directeur représente l’office dans tous les actes de la vie civile ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juillet 1992 portant le numéro 274751, Décide :
Art. 1er. - Il est créé à l’Ofival un traitement automatisé d’informations nominatives « HS 04 » dont l’objet est de permettre la gestion informatisée des subventions publiques à la création ou à l’extension des bâtiments d’élevage porcin, quant aux bénéficiaires et aux conditions d’octroi de ces aides.
Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées concernent : - l’identité, la formation (diplômes, stages...), la vie professionnelle et la situation économique et financière de l’éleveur ; - les paramètres de calcul des subventions : coût du projet, nature des travaux, seuils d’exclusions...
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont - les groupements de producteurs reconnus auxquels les éleveurs doivent adhérer ; - les services régionaux et départementaux de l’Etat et les autorités habilités à exercer un contrôle ou à émettre un avis en la matière : Commission nationale, directions départementales et régionales de l’agriculture et de la forêt.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du bureau du contentieux et des affaires juridiques, situé au siège de l’Ofival.
Art. 5. - Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.