Arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment ses articles 23 et 40;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le jury de chaque concours de recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture comprend cinq ou sept membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du président de la ou des sections compétentes de la Commission nationale des enseignants-chercheurs. Il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'autant de membres suppléants que de membres titulaires.


  • Art. 2. - Les membres du jury sont choisis, d'une part, sur une liste proposée par le directeur du ou des établissements concernés et établie après avis du conseil des enseignants du ou desdits établissements siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants-chercheurs ou assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé et, d'autre part, parmi les membres de la ou des sections de la commission susmentionnée. Les membres du jury ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés sont d'un rang au moins égal à celui postulé.
    Cette liste doit permettre que deux au moins des membres du jury appartiennent aux corps ci-après énumérés :
    - enseignants-chercheurs relevant du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,


    - professeurs des universités, praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
    - chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.


  • Art. 3. - L'un des membres du jury doit être directeur d'établissement d'enseignement supérieur public, relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il représente le ou les établissements concernés par le recrutement. Au moins un enseignant-chercheur de chaque établissement d'affectation doit siéger dans le jury dont un membre peut en outre être choisi parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.


  • Art. 4. - Le président du jury est nommé par le ministre parmi les membres titulaires.
    En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.


  • Art. 5. - Ne peuvent faire partie d'un même jury :
    Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
    Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.
    Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.


  • Art. 6. - Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.


  • Art. 7. - Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs après le début du concours continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin dudit concours.


  • Art. 8. - La direction et la police du concours appartiennent au président de jury. Il assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent apparaître pendant la durée des opérations.


  • Art. 9. - Le jury se réunit à huis clos à la fin de la procédure pour délibérer et arrêter ses propositions consignées dans un procès verbal authentifié par les signatures du président et des membres du jury présents. Le jury propose un candidat pour chaque emploi à pourvoir au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite.


  • Art. 10. - Les membres des jurys appelés à se déplacer à l'occasion des recrutements définis à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'administrateur civil hors classe,

Y. CLEC'H