Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5-1 et L. 233-5-2, R. 233-80 et R. 233-82 ; Vu l’arrêté du 16 novembre 1992 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture, Arrêtent :
Art. 1er. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications, prévues par l’article L. 233-5-2 du code du travail, de l’état de conformité des équipements mentionnés à l’article L. 233-5-1 dudit code et les vérifications prévues par l’article R. 233-80 de ce même code, les organismes dont les noms suivent :
Art. 2. - Sont agréés, aux fins de réaliser les vérifications, prévues par l’article L. 233-5-2 du code du travail, de l’état de conformité des seuls équipements de travail dénommés « appareils de levage » tels que définis par l’article 7 de l’arrêté du 16 novembre 1992, les personnes et organismes dont les noms suivent :
Art. 3. - L’agrément est accordé à titre précaire et peut, à tout moment, être retiré dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 16 de l’arrêté du 16 novembre 1992.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1993. Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des relations du travail : Le sous-directeur des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, F. BRUN Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi : L’administrateur civil, J.-J. RENAULT