Arrêté du 17 mars 1993 modifiant l'arrêté du 1er août 1991 fixant le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

Version INITIALE

NOR : SANM9300947A


Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 579,
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
Vu l’arrêté du 1er août 1991 fixant le nombre de pharmaciens assistants dans les officines de pharmacie,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé :
    « - à un pharmacien assistant, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 4 100 000 F et 8 200 000 F ;
    « - à un deuxième assistant, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 8 200 000 F et 12 300 000 F ;
    « - au-delà de ce chiffre d’affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 4 100 000 F en cours de réalisation. »

  • Art. 2. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.
BERNARD KOUCHNER