Arrêté du 15 juin 1993 portant répartition pour 1992 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants, Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1992 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes : Régime général d'assurance maladie des salariés : 79,247 p. 100 Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,071 p. 100 Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,711 p. 100 Assurance maladie des salariés agricoles : 3,191 p. 100 Société nationale des chemins de fer français : 1,963 p. 100 Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,543 p. 100 Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,461 p. 100 Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,28 p. 100 Régie autonome des transports parisiens : 0,219 p. 100 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 0,129 p. 100 Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,088 p. 100 Banque de France : 0,085 p. 100 Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,012 p. 100
Art. 2. - L'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1992, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1993, les sommes encaissées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1993 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1992.
Art. 4. - Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1993. Le ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le chef de service, J.-P. MARCHETTI Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. CULAUD