Arrêtés du 4 février 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9300246A


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intercommunautaires ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande présentée par la société Hélivar ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 30 novembre 1992 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Hélivar le 2 février 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Hélivar une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.

  • Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

  • Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l’intérieur d’une zone constituée par l’Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d’appareils d’un poids maximal au décollage de dix tonnes et d’une capacité inférieure à vingt sièges.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.

  • Art. 4. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée un an après la date du présent arrêté et tous les cinq ans par la suite.
    La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
    Chacune des autorisations d’exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.

  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables sous réserve des clauses contraires du droit communautaire qui eclreraient en vigueur postérieurement à la date de signature du présent arrêté.

  • Art. 6. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
L’ingénieur général de l’aviation civile,
M. GUYARD