Arrêté du 19 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l’article 5 ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l’organisation du ministère chargé de la culture ;
Vu le décret n° 86-41 du 14 mars 1986 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement informatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-384 du 18 avril 1991 fixant la liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du 2°de l’article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;
Vu l’arrêté du 19 décembre 1991 modifié fixant la branche d’activité et les spécialités professionnelles des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;
Vu l’arrêté du 10 février 1992 relatif aux modalités d’organisation des concours de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture ;
Sur proposition du directeur de l’administration générale du ministère chargé de la culture,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’article 1er de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 1er. - Les concours externes et internes de recrutement des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture prévus au titre Ier du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié susvisé sont organisés par corps, par spécialités et disciplines conformément aux articles 15, 28, 36-4 et 41 dudit décret. »

  • Art. 2. - Le quatrième alinéa du 5°de l’article 4 de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié comme suit :
    « Les candidats qui peuvent justifier qu’ils sont titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes non mentionnés dans les articles 15, 28, 36-4 et 41 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé requis pour se présenter aux concours externes dans les corps d’ingénieurs, d’assistants ingénieurs ou de personnels techniques et qui souhaitent obtenir l’équivalence avec les diplômes relevant de la spécialité dans laquelle le concours est ouvert, doivent adresser au ministre chargé de la culture une demande d’équivalence. »

  • Art. 3. - L’article 12 de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « B. - Recrutement des asssistants ingénieurs et des techniciens de la recherche.
    « Art. 12. - L’admissibilité comporte une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances théoriques et les capacités professionnelles du candidat.
    « La durée de l’épreuve est fixée à deux heures.
    « Elle est affectée du coefficient 2.
    « L’admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
    « Cet entretien, d’une durée de trente minutes, qui tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir, comporte notamment une présentation par le candidat de son expérience professionnelle ou la réalisation d’une épreuve pratique. Il doit permettre d’évaluer la capacité des candidats à remplir les fonctions d’assistant ingénieur ou de technicien de la recherche telles qu’elles sont définies aux articles 36-2 et 39 du décret du 14 mai 1991 modifié susvisé.
    « L’épreuve est affectée du coefficient 3. »

  • Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 10 février 1992 susvisé est modifié comme suit :
    « Les concours internes pour l’accès aux corps d’ingénieurs de recherche, d’ingénieurs d’études, d’assistants ingénieurs et de techniciens de la recherche comportent les épreuves suivantes :... »

  • Art. 5. - Le directeur de l’administration générale du ministère chargé de la culture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
J. RENARD
Le ministre d’Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique
Le chef de service,
D. BARGAS